Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les cabinets ministériels ne peuvent plus compter de membres de la famille du ministre mais toujours pas de celle d’un collègue …

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EN BREF : le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement, publié au Journal Officiel du 15 juin 2017,  fixe la liste des membres de la famille du Président de la République et des membres du Gouvernement que ces derniers ne peuvent compter parmi les membres de leur cabinet. Il convient de noter que le décret ne précise pas l’interdiction d’embaucher dans son cabinet un membre de la famille d’un collègue. (Embauches « croisées ») … Serait-ce la faille du système si pour échapper à l’interdiction, le Ministre A demandait à son collègue le Ministre B d’embaucher son épouse ? Une sorte d'échangisme institutionnel en quelque sorte.

I - Ainsi, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent compter parmi les membres de leur cabinet :

1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Leurs parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ;
3° Leurs grands-parents, leurs petits-enfants et les enfants de leurs frères et sœurs ;
4° Les parents, enfants et frères et sœurs de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de l'interdiction prévue à l'article 1er emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

II - Conséquences sur les nominations et les contrats qui seraient passés en méconnaissance de cette interdiction.

Lorsqu'un collaborateur est employé en violation de l'interdiction prévue à l'article 1er au jour de la publication du présent décret, il est mis fin à ses fonctions dans un délai de deux mois après cette publication.

S'il a la qualité de contractuel, le collaborateur se voit notifier son licenciement par l'autorité de nomination avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

Il bénéficie des indemnités de licenciement prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

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