Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Recours direct en interprétation: à quelle date le juge administratif doit-il se situer ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours direct en interprétation, comme il peut l'être s'il existe entre l'administration et le requérant un litige né et actuel relevant de sa compétence, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée, il lui appartient de se prononcer, eu égard à la nature et à l'objet d'un tel recours, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision.

Dans un arrêt en date du 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que lorsque le juge administratif est saisi d'un recours direct en interprétation, comme il peut l'être s'il existe entre l'administration et le requérant un litige né et actuel relevant de sa compétence, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée, il lui appartient de se prononcer, eu égard à la nature et à l'objet d'un tel recours, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision. En l'espèce, Mme A, propriétaire avec ses enfants de l'étang d'Yrieu, d'une surface de 64 hectares, situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Seignanx dans les Landes, a demandé à l'administration de lui reconnaître un droit de pêche exclusif dans cet étang. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le rejet, par le jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau, de sa demande, regardée comme tendant à l'annulation de la lettre du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes a refusé de reconnaître l'applicabilité à cet étang d'un régime dérogatoire au droit commun de la pêche en eau douce. Pour juger que Mme A n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L.431-3 du code de l'environnement au soutien de sa demande de reconnaissance de la qualification d'eau close pour l'étang d'Yrieu dès lors qu'il ressortait des différentes visites effectuées sur place par les services administratifs compétents qu'existent des communications hydrauliques permanentes, naturelles et directes avec les eaux de l'étang de Beyre situé en amont, lui même alimenté par le réseau hydrographique naturel, la cour s'est référée à ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de la lettre par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes a refusé de reconnaître l'applicabilité à l'étang d'Yrieu d'un régime dérogatoire au droit commun de la pêche en eau douce. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, non d'un recours pour excès de pouvoir, mais d'un recours en interprétation sur le régime de police de la pêche applicable à l'étang en cause et que, par suite, il lui appartenait de se prononcer sur le fondement du texte en vigueur à la date à laquelle elle statuait, la cour a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09/07/2010, 313989, Publié au recueil Lebon

Pour contacter : Maître André ICARD

Cabinet d'Avocats André ICARD
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro ligne 7 (Plaque bleue) : Villejuif - Louis Aragon
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27 - Courriel : andre.icard@wanadoo.fr

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables