Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le moyen tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat peut-il être soulevé d’office par le juge ?

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OUI : dans un arrêt en date du 08/06/2017, le Conseil d’Etat précise  que lorsqu'il ressort des pièces du dossier que les conditions en sont réunies, il appartient au juge administratif de soulever d'office, après en avoir informé les parties, le moyen tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat.

La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.

Dans son arrêt du 08/06/2017, le Conseil d’Etat considère que lorsqu'il ressort des pièces du dossier que les conditions en sont réunies, il appartient au juge administratif de soulever d'office, après en avoir informé les parties, le moyen tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat. 

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 08/06/2017, 390424

POUR MEMOIRE : un tableau sur les régimes des responsabilités administratives pour faute et sans faute.

Régime de responsabilité pour faute

Régime de responsabilité sans  faute

Conditions

Action

Conditions

Action

Un agissement qualifiable de faute et imputable à l’administration.

 

Evaluer et justifier absolument le montant du préjudice subi et toujours joindre les justificatifs. 

Un préjudice anormal et spécialement grave (ou d’un préjudice répondant aux conditions spéciales posées par une loi, notamment en matière de responsabilité médicale).

Evaluer et justifier absolument le montant du préjudice subi.

(Seule la part anormale et spéciale du préjudice est en principe indemnisable) et toujours joindre les justificatifs.

La présence d’un préjudice indemnisable.

La présence d’un agissement imputable à l’administration.

La présence d’un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

La présence d’un lien de causalité entre cet agissement et le préjudice.

Le régime de la preuve repose en général sur le demandeur.

Exception pour les dommages de travaux publics.

Les acteurs

Le participant

Le tiers

L’usager

 

le participant doit prouver la faute de l'administration.

Le tiers bénéficie du régime de responsabilité pour risque et doit seulement prouver le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage,

 

L'usager bénéficie d'une présomption de responsabilité imputée à l'administration. Dans ce cas, la collectivité doit prouver l'absence de défaut d'entretien normal et que la déficience était connue de l'usager. (Signalisation, délai trop court pour intervenir ou disfonctionnement minime).

Les causes d'exonération de la responsabilité de l'administration sont la force majeure, la faute de la victime, le cas fortuit et le fait d'un tiers.

 

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