Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L'indemnisation des « harkis » par l’Etat responsable du sort qui leur a été réservé à la suite de la signature des accords d’Evian et de leur accueil en France

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En effet, par un jugement en date du 10 juillet 2014, 4e chambre, n° 1109251, M. A, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu que la responsabilité de l’Etat était engagée en raison du sort réservé aux harkis à la suite de la signature des accords d’Evian et de leur accueil en France. Mais encore faut-il remplir tous les critères définis par la loi pour être indemnisé et avoir fait la guerre avec la France ne suffit pas. Ainsi, dans son arrêt en date du 29 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé en l’espèce que si l'intéressé établit la réalité des services qu'il a rendus à l'armée française pendant la guerre d'Algérie, toutefois, il n'établit pas sa qualité de rapatrié entré en France à la suite des évènements politiques survenus en Algérie du fait de la perte de la souveraineté de la France sur l'Algérie, ni sa résidence continue en France avant le 10 janvier 1973.

En l’espèce, M.B..., né en Algérie en décembre 1939 et ancien membre des formations supplétives ayant servi en Algérie, a sollicité à ce titre le bénéficie de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives, en application de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Cette loi dispose que en son article 9 que : « Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.
Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article. »

Par un jugement en date du 10 juillet 2014, 4e chambre, n° 1109251, M. A, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir reconnu que la responsabilité de l’Etat était engagée en raison du sort réservé aux harkis à la suite de la signature des accords d’Evian et de leur accueil en France, le tribunal avait rejeté les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par le requérant et sa famille compte tenu des nombreuses mesures prises par l’Etat en faveur des membres de cette communauté, de leurs familles et de leurs enfants, de nature financière, matérielle, sociale et même moral dont il résulte une réparation suffisante des préjudices invoqués par M. T… 

Le préfet des Hauts de Seine lui en ayant refusé le bénéfice par une décision du 26 juillet 2012, Monsieur B. a soumis cette décision à la censure du tribunal administratif de Cergy Pontoise.

Par un jugement n° 1207481 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Monsieur B. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Versailles.

M. B... soutient qu'il a servi en qualité d'engagé volontaire dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie en qualité de moghazni interprète, qu'il est arrivé en France à une date antérieure au 10 janvier 1973, le 5 août 1972, et qu'il a résidé sur le territoire national de façon continue d'abord en situation irrégulière puis sous couvert d'un titre de séjour.

Dans son arrêt en date du 29 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles considère que si l'intéressé établit la réalité des services qu'il a rendus à l'armée française pendant la guerre d'Algérie, toutefois, il n'établit pas sa qualité de rapatrié entré en France à la suite des évènements politiques survenus en Algérie du fait de la perte de la souveraineté de la France sur l'Algérie, ni sa résidence continue en France avant le 10 janvier 1973.

Il se borne à soutenir qu'il y aurait résidé irrégulièrement depuis 1972 sans produire aucun élément de preuve, alors qu'au surplus son titre de séjour fait état d'une entrée en France en août 1976 et son relevé de carrière professionnelle débute la même année.

Par suite, la décision attaquée qui lui refuse l'allocation sollicitée au double motif qu'il n'avait pas la qualité de rapatrié ni ne justifiait d'une résidence continue en France depuis le 1er janvier 1973 n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 15VE01371, Inédit au recueil Lebon

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