Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

De quel délai dispose-t-on pour former opposition devant le TASS à une contrainte d’un organisme de sécurité sociale ?

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EN BREF : 15 jours seulement à compter de la signification par huissier ou de la notification (réception) par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).  L’inobservation de ce délai de 15 jours par le redevable rend l’opposition à contrainte irrecevable.

1 – L’opposition à la contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) doit-être déposée dans le délai de 15 jours à compter de sa signification par huissier ou de sa notification (réception) par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).  

L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

L’article R.612-11 du même code précise que : « A défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai de deux mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendantes chargées du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue. »

L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 Juin 2016 – n° 15/06969

2 – Mais le recours contre une décision implicite de rejet de la CRA contestant la « mise en demeure de payer » est irrecevable dès lors qu’une contrainte relative à cette même somme a été délivrée et est devenue définitive, faute d'opposition dans le délai.

ATTENTION : si vous avez contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) et que vous recevez quand même une contrainte, il ne faut surtout pas attendre la décision expresse ou tacite de la CRA mais faire aussi opposition à la contrainte dans les 15 jours à compter de la signification par huissier ou de la notification (réception) par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).  

Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais (15 jours) et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement.

Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Doit être rejeté le pourvoi à l'encontre d'un arrêt qui déclare irrecevable le recours d'un cotisant contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d'un organisme de recouvrement portant sur la contestation d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard suite à un redressement dès lors que la contrainte délivrée par cet organisme relative à cette même somme est devenue définitive, faute d'opposition dans le délai

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-12.505, Publié au bulletin

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