Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un recours contentieux à objet pécuniaire relèvent -t-il toujours du plein contentieux ?

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NON : il existe une 3ème catégorie de recours mixte, que je qualifie de « recours en excès de pouvoir à objet pécuniaire » et qui a l'avantage de ne pas nécessiter la présence d'un avocat comme en matière de plein contentieux. Mais dans ce type de recours,  il n’est pas possible de demander une indemnisation complémentaire pour un éventuel préjudice financier et/ou moral au risque de le faire basculer dans le recours de plein contentieux (avocat obligatoire). Dans un arrêt en date du 8 mars 1912, (dit arrêt « Lafage »), le Conseil d’Etat  eu l’occasion de préciser à propos de la requête d’un médecin principal des troupes coloniale qui contestait la décision de l’administration qui le privait d’une indemnité pour frais de représentation à laquelle il estimait avoir droit, que celui-ci pouvait exercer un recours en excès de pouvoir en lieu et place d’un recours de plein contentieux.

1 - La nature du recours exercé se détermine au regard des moyens et des conclusions invoqués dans la requête.

« (…) Compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif que de la nature des moyens présentés a l'appui de ces conclusions, cette demande doit être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir ; que la nature de ce recours ne pouvait plus être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite, les conclusions nouvelles présentées par la société requérante le 1er juin 1965 et qui tendaient à ce que des intérêts de retard lui fussent alloues sur le montant de la prime dont la liquidation lui avait été refusée, n'ont pas eu pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir introduit en un recours de plein contentieux ; (…) »

Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 9 février 1968, 70352, publié au recueil Lebon

 « (…) En ce qui concerne le litige relatif au contrat provisoire : - considérant que, par un contrat provisoire que le sieur y..., maitre de x... prive, a signé le 10 septembre 1963, l'intéressé a été assimilé pour sa rémunération aux professeurs certifies et a été classe au 7e échelon à l'échelle de rémunération applicable à cette catégorie de professeurs de l'enseignement public ; que la demande qu'il a présentée pour obtenir le bénéfice des dispositions du décret du 7 septembre 1961 relatives aux conditions d'avancement des professeurs licencies ou certifies et assimiles n'a été adressée au recteur de l'académie de Paris que le 21 janvier 1965, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Versailles pour obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet prise par le recteur était tardive et ne pouvait qu'être rejetée par le tribunal administratif ; (…) »

Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 76236, publié au recueil Lebon

Dans un « recours en excès de pouvoir à objet pécuniaire » il n’est pas possible de demander une indemnisation pour un éventuel préjudice financier et/ou moral.

2 – Les « recours en excès de pouvoir à objet pécuniaire » sans avocat obligatoire s’appliquent aux contentieux de la rémunération, des primes et indemnités des fonctionnaires et agents publics.

« Considérant que le sieur X... se borne à soutenir que, par la décision susvisée du ministre des Colonies, il a été privé du bénéfice d'avantages qui lui sont assurés, en sa qualité d'officier, par les règlements en vigueur ; que sa requête met ainsi en question la légalité d'un acte d'une autorité administrative ; que, par suite, le requérant est recevable à attaquer la décision dont s'agit par la voie du recours pour excès de pouvoir ; »

Conseil d'Etat, du 8 mars 1912, 42612, publié au recueil Lebon (Lafage)

3 – Les recours en excès de pouvoir à objet pécuniaire s’applique aussi à d’autre contentieux.

En cas de refus d’attribution de subvention publique à une association :

Conseil d’Etat, 7 juillet 1950, Œuvre de Saint Nicolas, Recueil Lebon p. 422 ;

- En cas de refus de versement d’une indemnité de rapatriement :

Conseil d’Etat, 1er juillet 1970, Teboul, Recueil Lebon p. 452 ;

- En cas de refus de versement d’une prime à la construction :

Conseil d’Etat, 16 décembre 1966, Société civile immobilière de Basse Yutz, Recueil Lebon p. 670 ;

- En cas de décision assujettissant une entreprise à une redevance :

Conseil d’Etat, 19 février 1954, Société Les établissements Botton, Recueil Lebon, p. 120 ;

- En cas de décision imposant une participation financière à une entreprise :

Conseil d’Etat, 11 mai 1968, Société Immobilière de la Croix-Rouge Lebon p. 643 ;

4 – Mais le contentieux des amendes et des sanctions administratives relève du plein contentieux.

Conseil d'État, Assemblée, 16/02/2009, 274000, Publié au recueil Lebon

« (…) Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. (…) »

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