Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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NON : un médecin agréé ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République et le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Mais un...

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OUI : dans un arrêt en date du 01 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que l'auteur d'une plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins ayant la qualité de partie à l'instance disciplinaire introduite par sa plainte, ayant ainsi qualité de partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale a, par suite, qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision.


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OUI : dans son arrêt en date du 27 janvier 2016, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions du 7éme alinéa de l'article R.4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R.4112-5-1 du même code, qui visent à garantir les droits du praticien auteur d'un recours, que l'intéressé peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix lors de la séance au cours...


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