OUI : les articles 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 FPE, 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 FPT et 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 FPH disposent que les administrations les collectivités locales et les établissements publics de santé peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail. Cet article dispose que : « Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »
La circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique rappelle que « Le recours à une entreprise de travail intérimaire doit en effet viser à satisfaire un besoin non durable et ne remet bien entendu pas en cause le principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires prévu à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
La circulaire ajoute que « Lorsqu’une collectivité publique décide d’avoir recours à une entreprise de travail temporaire, elle doit nécessairement faire application des règles du code des marchés publics. Il s’agit en effet d’une prestation de service et non d’un recrutement de personnel. Au sein de la fonction publique de l’Etat, l’imputation sur le titre 3 s’effectue sur le compte 612.83 personnels intérimaires. »
TABLEAU COMPARATIF :
ETAT |
COLLECTIVITES LOCALES |
HOPITAUX PUBLICS |
Article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L.1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
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Article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L.1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. » |
Article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L.1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
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SOURCE : circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique.