Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge judiciaire des référés peut-il ordonner l’enlèvement de caravanes installées sur un terrain au seul motif que le PLU l’interdit ?

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NON : dans un arrêt en date du 17 décembre 2015, la Cour de cassation faisant application de la jurisprudence CEDH, 17 octobre 2013, n° 27013/07, Winterstein c/ France,  a jugé qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Ainsi, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles a été cassé et l’affaire a été renvoyée une nouvelle fois devant la Cour d’appel de Versailles. Affaire à suivre …

Mme Anne X...est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL173 située à Herblay. Se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par Mmes Anne et Catherine X...et par MM. Louis et Jonathan X...et André Y...et leurs enfants et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune d'Herblay les a assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement.

Pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que la parcelle appartenant à Mme X...est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdit l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il est établi et non contesté que les consorts X..., après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite.

Dans son arrêt en date du 17 décembre 2015, la Cour de cassation faisant application de la jurisprudence CEDH, 17 octobre 2013, n° 27013/07, Winterstein c/ France,  a jugé qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Ainsi, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles a été cassé et l’affaire a été renvoyée une nouvelle fois devant la Cour d’appel de Versailles. Affaire à suivre …

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-22.095, Publié au bulletin

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