Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire peut-il contester le renouvellement du CDD d’un agent non-titulaire affecté dans son service ?

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OUI : à condition qu’il se soit trouvé en concurrence avec cet agent non-titulaire en CDD pour l'attribution de services. Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que, la qualité de professeur d'enseignement artistique titulaire dans un Conservatoire municipal peut conférer un intérêt à demander l'annulation de décisions reconduisant l'engagement d'un professeur d'enseignement artistique non titulaire au sein du conservatoire, où il enseigne, à condition que la requérante se soit trouvée en concurrence avec ce professeur pour l'attribution des services d'enseignement.

En vertu de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ces derniers exercent notamment leurs fonctions dans la spécialité de musique, laquelle comprend différentes disciplines.

Les arrêtés contestés du maire de Creil en date des 19 juin 2012 et 29 août 2013 ont eu pour objet de reconduire l'engagement de M.B..., en tant que professeur d'enseignement artistique non titulaire à temps complet, afin de lui confier, dans le cadre d'un partenariat noué entre le conservatoire communal et le collège Michelet de la commune, des enseignements dans la discipline du chant.

Ces reconductions étaient dépourvues d'effet direct sur les services d'enseignement attribués à Mme F..., professeur d'enseignement artistique titulaire recrutée à temps non complet à raison de huit heures par semaine par la commune de Creil pour assurer, au sein du conservatoire communal, un enseignement de piano.

Ainsi, Mme F..., qui ne soutient pas avoir émis le souhait d'enseigner le chant, ni même, au demeurant, qu'elle pourrait faire état de compétences particulières lui donnant vocation à dispenser cet enseignement, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant à lui permettre de contester ces arrêtés par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Dès lors, les demandes que Mme F... a présentées à cette fin au tribunal administratif d'Amiens étaient irrecevables et devaient être rejetées.

Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

SOURCE : CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14DA00593, Inédit au recueil Lebon

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