Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les maires et présidents de collectivités locales peuvent-ils économiser les frais de notaire lors d’une acquisition immobilière ?

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OUI : les maires et présidents  de collectivités locales disposent  de la faculté de recourir à des acquisitions d'immeubles ou à l'acquisition de parcelles dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de voirie, soit en la forme administrative, soit  par acte notarié. Au-delà de l'économie des frais d'honoraires de notaire, l'usage de cette procédure permet d'assurer une régularisation rapide des actes notamment pour des opérations ne présentant pas de complexité juridique. En cas de dossier plus complexe, un avocat spécialisé en droit public peut apporter son concours à la collectivité, tout au long de la procédure d’acquisition immobilière passée en la forme administrative décrite dans le Guide pratique d’utilisation du code général de la propriété des personnes publiques – page 84 – « les acquisitions à titre onéreux ». L’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. » L’article L.1311-13 du code général des collectivité territoriale dispose que : « Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. »

Une réponse  du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 68567 de Mme la Députée Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen - Doubs ) publiée au JOAN le 23/06/2015 - page 4760, rappelle que l'article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités de conclusion des acquisitions en les conditionnant à la passation d'un acte authentique. Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux ont la possibilité de procéder à des acquisitions d'immeubles, soit en la forme administrative soit par acte notarié. Pour les actes d'acquisition passés en la forme administrative, l'article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales précise que ces mêmes autorités sont habilitées à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, ces actes.

En application de ces dispositions, le maire dispose donc de la faculté de recourir à l'une ou l'autre de ces procédures pour procéder à l'acquisition de parcelles dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de voirie. Au-delà de l'économie des frais d'honoraires de notaire, l'usage de cette procédure permet d'assurer une régularisation rapide des actes notamment pour des opérations ne présentant pas de complexité juridique.

S'agissant des éléments relatifs à l'aménagement foncier agricole et forestier, il convient de se référer à la réponse apportée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à la question écrite n° AN 53546 de M. Yves Nicolin, député, publiée au Journal officiel du 27 mai 2014. 

SOURCES : réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 68567 de Mme la Députée Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen - Doubs ) publiée au JOAN le 23/06/2015 - page 4760.

- L’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. »

- L’article L.1311-13 du code général des collectivité territoriale dispose que : « Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. »

- Le Guide pratique d’utilisation du code général de la propriété des personnes publiques – page 84 - les acquisitions à titre onéreux.

 

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