Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le parent séparé qui a la garde d’un enfant du couple peut-il le changer d’école sans l’accord de l’autre ?

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OUI : un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2016, n° 15PA01447, rappelle que l’inscription dans un établissement scolaire constituant un acte usuel  qui n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant,  l’un des parents peut  agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis. 

Mais cette présomption d’accord tombe si l’un des parents a fait connaître son opposition à l’inscription de son enfant dans un établissement ou à la délivrance d’un certificat de radiation avant que ces décisions n’aient été prises.

Le chef d’établissement ne peut alors légalement passer outre ce refus (voir lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011, publié dans LIJ n° 156, juin 2011).

 En tout état de cause, il appartient au parent en désaccord avec l’autre parent sur le lieu de scolarisation d’un enfant de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

 SOURCE : Cour administrative d’appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447 publié dans la LIJ N°196 – JANVIER 2017 et lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011 publié dans la LIJ n° 156, juin 2011 (Voir copie ci-dessous) 

« La direction des affaires juridiques a été interrogée par un recteur souhaitant savoir si, dans le cas d’une séparation, un parent peut invoquer la décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence exclusive chez lui pour exercer seul l’autorité parentale, et notamment pour inscrire son enfant dans un autre établissement lorsqu’il choisit de déménager.

Le recteur demandait également si un chef d’établissement peut procéder à l’inscription d’un enfant alors qu’il ne dispose pas de certificat de radiation.

Les éclairages suivants ont été apportés. L’exercice commun de l’autorité parentale est la règle pour les parents (art. 372 du code civil).

Cela signifie qu’ils doivent être tous les deux associés aux décisions relatives à la personne de l’enfant.

Ce régime est applicable quelle que soit la situation des parents: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » (art.373-2 du code civil). La fixation de la résidence de l’enfant chez l’un des parents est également sans influence sur le partage de l’autorité parentale.

Par conséquent, celle-ci reste exercée par les deux parents, quelle que soit la résidence fixée par le juge, sauf décision expresse retirant l’autorité parentale à l’autre parent (art. 373-2-1).

La radiation et l’inscription d’un enfant sont des actes usuels pour lesquels l’un des deux parents peut agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.

Cependant, la circonstance que l’un des parents s’est opposé à l’inscription de son enfant dans un autre établissement et à la délivrance du certificat de radiation fait cesser la présomption d’accord.

Dans ce cas, le chef d’établissement ne peut passer outre ce refus de l’autre parent et délivrer le certificat de radiation demandé par l’autre parent sans commettre une erreur de droit (T.A., Lille, 11 mars 2009, n° 0805148).

En cas de litige sur l’inscription de leur enfant, les parents devront donc trouver un accord ou s’en remettre au juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les litiges relatifs aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Pour les mêmes raisons que précédemment, le directeur de la seconde école ne peut accepter d’inscrire un enfant définitivement lorsqu’il est informé du désaccord qui oppose les deux parents.

Toutefois, si la résidence de l’enfant a bien été fixée à titre exclusif chez l’un d’eux, que cette résidence est incompatible avec le maintien de l’enfant dans la première école, notamment en cas de déménagement, et que le juge aux affaires familiales ne peut se prononcer avant plusieurs semaines sur le lieu où doit être inscrit l’enfant (art. 373-2-13 du code civil), il appartient à l’administration, à titre provisoire, d’admettre celui-ci dans l’école la plus proche du domicile du parent qui en a la garde, afin de respecter les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation relatives à l’instruction obligatoire (T.A., Dijon, 22 avril 2008, n° 0700573).

Le caractère provisoire de cette admission devra être signifié tant au parent qui en fait la demande qu’à l’autre parent, même si celui-ci est opposé à une telle admission, en rappelant que si les services de l’éducation nationale restent neutres et n’entendent pas s’immiscer dans les conflits opposant les parents, ils doivent permettre à l’enfant de recevoir une instruction, laquelle est tout autant un droit qu’une obligation.

À cet égard, le tribunal administratif de Rouen a récemment eu l’occasion de juger que le désaccord de parents ne rend pas nécessairement une inscription irrégulière, dès lors qu’un chef d’établissement est tenu de procéder à l’inscription d’enfants soumis à l’obligation scolaire en vertu de l’article L. 131-1 du code de l’éducation et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’inscription d’un élève est soumise à la condition préalable de sa radiation des listes de l’établissement antérieurement fréquenté (T.A., Rouen, 21 octobre 2010, n° 1002098, décision commentée dans la présente Lettre d’Information Juridique en p. 6).

Pour éviter que cette scolarisation provisoire conforte la situation du parent qui aura choisi illégalement de déscolariser son enfant de l’école dans laquelle il devait être inscrit, il convient que les autorités académiques prennent l’attache du juge aux affaires familiales afin de l’informer de la situation. »

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