Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un simple courrier électronique peut-il remplacer l’application « Télérecours » ?

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NON : car si l’urgence peut vous conduire à adresser votre requête ou votre mémoire à la juridiction par courriel afin de respecter les délais de saisine ou d’instruction, et c'est parfaitement recevable, vous devez absolument "régulariser" en envoyant à la juridiction administrative votre requête ou mémoire "papier" signés en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus deux (à l'ancienne quoi !). Dans un arrêt en date du 16 mars 2016, le Conseil d’Etat précise que lorsque la juridiction invite le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative (CJA) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (article  R.414-1 du code de justice administrative (CJA)) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R.612-1, de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique. En résumé, pour un avocat, c’est beaucoup plus compliqué et onéreux sans télérecours.

TEXTES :

L’article  R.414-1 du code de justice administrative (CJA))dispose : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.

Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. »
 

L’article R.612-1 du code de justice administrative (CJA) dispose « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5.

La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. » 

SOURCE :  Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 16/03/2016, 389521 

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