Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

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OUI : l'employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses, ni davantage prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant fixé par l'article R.2315-21 du code du travail soit au moment des faits 361,08 euros par jour et par agent.


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EN BREF : dans un arrêt en date du 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise qu'il s'agit de tout projet qui affecte de manière déterminante les conditions de santé, de sécurité ou de travail d'un nombre significatif d'agents, le critère du nombre de salariés ne déterminant toutefois pas, à lui seul, l'importance du projet. Par suite, une note qui définit la notion de projet important comme un projet...

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