Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un conseil départemental peut-il instaurer un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du RSA ?

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NON : car les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active sont toutefois exclusivement définies par le code de l’action sociale et des familles et ne relèvent donc pas de la compétence du conseil départemental. Par un jugement en date du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil départemental du Haut‐Rhin a approuvé le principe d’instaurer un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du revenu de solidarité active, auprès d’une structure telle qu’une association ou une collectivité, à raison d’une moyenne de sept heures hebdomadaires et qui conditionnerait le versement de cette allocation.

Le préfet du Haut‐Rhin a déféré cette délibération en soutenant, à titre principal, que le département du Haut‐Rhin n’était pas compétent pour imposer une obligation de bénévolat aux bénéficiaires du RSA. 

Le Tribunal relève que si le RSA est attribué par le président du conseil départemental et que    le département en assure le financement, les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active sont toutefois exclusivement définies par le code de l’action sociale et des familles. 

Extrait du communiqué du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2016 :

 « (…) Le préfet du Haut‐Rhin a déféré cette délibération en soutenant, à titre principal, que le département du Haut‐Rhin n’était pas compétent pour imposer une obligation de bénévolat aux bénéficiaires du RSA. Le Tribunal relève que si le RSA est attribué par le président du conseil départemental et que    le département en assure le financement, les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active sont toutefois exclusivement définies par le code de l’action sociale et des familles. Il en résulte que les obligations des bénéficiaires du RSA sont fixées soit, lorsque l’intéressé est disponible pour occuper un emploi, dans un contrat librement débattu énumérant des engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle, soit, lorsqu’il rencontre des difficultés faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, dans un contrat librement débattu énumérant des engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. Dans ce dernier cas, si des actions de bénévolat auprès d’associations sont susceptibles d’être proposées au titre de l’insertion sociale du bénéficiaire, elles ne peuvent toutefois résulter que du contrat précédemment mentionné, en fonction de la situation particulière de l’intéressé.   En outre, les possibilités de suspension du versement du RSA, limitativement définies par le code de l’action sociale et des familles, excluent la possibilité de suspendre le versement en raison du non‐ accomplissement d’heures de bénévolat, sauf à constater qu’il figure parmi les engagements souscrits dans le cadre du contrat.   Par suite, le Tribunal a annulé la délibération attaquée en considérant que le département ne pouvait envisager de conditionner, de manière générale, le versement du RSA à l’accomplissement de telles actions de bénévolat.(…) »

 

SOURCES : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2016, n° 1601891

Communiqué de presse du tribunal administratif de Strasbourg.

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