NON : annulant le jugement n° 1111213/7-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2012, la Cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 25 février 2013, jugé qu' eu égard aux caractéristiques du marché et de l'avenant qui prenait en compte en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial, l’avenant au marché ne peut être regardé, sans même qu'il soit besoin de rechercher si certaines des prestations complémentaires dont il tenait compte revêtaient le caractère de sujétions techniques imprévues, comme ayant bouleversé l'économie du marché et étant, par suite, de nature à faire naître un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable.