Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le contentieux en opposition à un titre exécutoire de reversement d’un trop perçu de rémunération dû au versement concomitant d’IJSS par la CPAM relève du juge de l’exécution !

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EN BREF : dans une décision en date du 2 mars 2009 et du 14 novembre 2016, le Tribunal des conflit précise que l’opposition à titre exécutoire émis par une administration de l’Etat ou une collectivité locale en vue du reversement d’un excédent de complément de salaire employeur d’un agent contractuel en congé de maladie, dû au versement direct et concomitant à l’agent d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),   prestations en espèces qui viennent normalement en déduction du complément de salaire employeur,  relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution et non pas du juge administratif. Sur le principe selon lequel l'opposition à un titre exécutoire doit être portée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Voir Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 mai 1974, 90877, publié au recueil Lebon

Autrement, les articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. 

En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

En l'espèce, le ministre a maintenu le plein traitement d'un agent contractuel pendant plusieurs congés de maladie, alors que celui-ci bénéficiait en sus d'indemnités journalières versées par l'assurance-maladie.

En application de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'employeur ayant maintenu l'intégralité du salaire de l'assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières, le ministre a ensuite délivré un titre exécutoire pour obtenir la récupération de ces indemnités auprès de son agent.

La contestation par l'agent de ce titre exécutoire est fondée sur les droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social et, par suite, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.

SOURCE : Tribunal des Conflits, , 02/03/2009, C3699

JURISPRUDENCE :

Tribunal des conflits, 11 octobre 1993, Mme Allard et autres, n° 2856, p. 406.

Tribunal des conflits, 14 novembre 2016, n°4071.

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