Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le délai spécial de prescription de la redevance d’archéologie préventive est-il différent de celui de son recouvrement ?

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OUI : dans un arrêt en date du 16 novembre 2016, le Conseil d’Etat précise que les dispositions du paragraphe IV de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive complétés par l'article 69 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, applicable aux redevances d'archéologie préventive dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2002, créent un délai de prescription quadriennale de la redevance et non un délai de prescription de son recouvrement.

Délai d’émission du titre exécutoire par l’ordonnateur (INRAP)

Délai de recouvrement du titre exécutoire par l'agent comptable public de l’INRAP

4 ans à compter du fait générateur de la redevance

5 ans à compter du 1er acte de poursuite

TEXTES :

Etablissement du titre de perception par l'ordonnateur: paragraphe IV de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : « Le délai de prescription de la redevance est quadriennal.»

La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics n'est pas applicable en l'espèce. (4 ans à compter du 1er janvier suivant l'année du fait générateur).

Recouvrement du titre émis par l'agent comptable public : Article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Le législateur a fixé, d'une part, le délai maximum dans lequel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre des redevances d'archéologie préventive, selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif, et, d'autre part, un délai maximum de quatre ans, à compter du fait générateur de la redevance, dans lequel l'ordonnateur peut émettre un titre exécutoire.

Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées, applicables à une redevance d'archéologie préventive due au titre de 2002, ont eu pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum de quatre ans, à compter du fait générateur de cette redevance, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes. 

SOURCE : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 16/11/2016, 383687

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