Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’Etat peut-il décider de nommer un nombre de lauréats à un concours inférieur à celui du nombre de places offertes ?

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OUI : tout d’abord, dans un arrêt en date du 5 décembre 2008, le Conseil d’Etat a considéré que le jury d'un concours peut légalement proposer à la nomination un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après une appréciation souveraine des résultats, que l'ensemble des places ne pouvait être pourvu.

Dès lors, le moyen tiré de ce que le jury n'a pas pourvu les 130 postes mis au concours doit être écarté. 

En l’espèce, M. X. demandait au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération pour laquelle le jury du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, session 2008 (section histoire et géographie), a proclamé les résultats de ce concours à l'issue duquel 113 candidats ont été admis alors que le nombre de places mises au concours était de 130. Le requérant soutenait que si le jury avait pourvu tous les postes offerts au concours, il aurait été admis. 

De plus, l'administration est liée par la décision du jury de concours de proposer à la nomination un nombre de candidats inférieur à celui des postes à pourvoir.

  • Conseil d’Etat, 23 juin1950, Sieurs Chauliat et Sibertin-Blanc, Recueil Lebon, p. 386.
  • Conseil d’Etat, 12 février 1988, M. Dezeque, tables, p.839.


Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation souveraine portée par le jury d'un concours sur la valeur des candidats. 

« Considérant, enfin, qu'en fixant à 7 sur 20, et non, comme il est allégué à 7 sur 40, la note minimale exigée pour prononcer l'admissibilité des candidats, le jury a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des candidats ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'exercice de ce pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des opérations du concours doivent être rejetées ; »

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