Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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La communication aux candidats évincés d'un marché public du rapport d'analyse des offres, intervenue après la sélection des offres, pour répondre à leur demande de communication des motifs détaillés du rejet de leur offre, n'est plus susceptible d'affecter la sélection des offres et ne peut donc pas altérer la concurrence entre les entreprises candidates à l'attribution du marché.

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La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé le 10 décembre 2009 que les dispositions du Code des marchés publics français relatives à la procédure des marchés de définition n'étaient pas conformes à la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

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Le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, publié au JORF n° 0276 du 28 novembre 2009, page 20566, texte n° 23, achève la transposition de la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne...

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Dans un arrêt en date du 16 novembre 2009, le Conseil d'Etat précise que des associations qui n'ont été candidates à l'attribution d'aucun des lots ayant fait l'objet de l'appel d'offre ayant conduit à la signature des marchés litigieux et qui n'apportent aucun élément justifiant qu'elles auraient pu être candidates, ne sauraient être regardées comme des concurrents évincés de l'attribution de ces...

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En application de l'article 56 II. - 1° du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut imposer à compter du 1er janvier 2010 la transmission par voie électronique des documents écrits mentionnés par le code des marchés publics. En application de l'article 56 II. - 2° du code des marchés publics, la transmission dématérialisée des candidatures et des offres s'impose à l'acheteur et aux candidats...

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Les cinq cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent les dispositions applicables à chaque catégorie de marchés publics (FCS, PI, Travaux, MI et TIC). La direction des affaires juridiques du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a mis en place sur son site Internet des tables de concordance entre les articles des nouveaux et des anciens CCAG, accompagnées de fiches explicatives synthétiques.

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Un marché public de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 € HT peut faire l'objet d'une négociation en respectant le formalisme prévues par les dispositions des articles 65 et 66 du code des marchés publics ou sans formalisme en application des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics. Dans ce dernier cas la seule obligation mise à la charge du pouvoir adjudicateur sera d'annoncer son intention de...

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L'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (rectificatif), publié au JORF n° 0247 du 24 octobre 2009 , page 17877, texte n° 37, apporte quelques légères retouches formelles au cahier des clauses administratives applicables aux marchés publics de travaux.

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La commission consultative des marchés publics fournit aux services de l'Etat et des établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, à leur demande, une assistance pour l'élaboration ou la passation de leurs marchés et de leurs accords-cadres. Cette commission peut fournir également aux collectivités territoriales, à leur demande, la même assistance pour l'élaboration ou la passation de leurs marchés et...

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Le tout nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), la nouvelle version du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) et la version révisée du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels...

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