Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Des CDD renouvelés successivement avec le même agent pendant plus de 6 ans sont-ils tacitement transformés en un CDI ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

NON : le maintien en fonction de l'agent en cause après 6 ans, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Dans un arrêt en date du 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). Le maintien en fonction de l'agent en cause, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial.

 

Les dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 30/09/2015, 374015

JURISPRUDENCE :

« Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.

Néanmoins, le maintien en fonction de l'agent en cause, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial.

Ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. »

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29/08/2008, 308245, Inédit au recueil Lebon

Mme C.…, soutient que les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 telles qu'interprétées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la commune de La Garenne-Colombes, sont incompatibles avec les objectifs définis par la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne.

Dans son arrêt du 9 avril 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles considère qu’il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord-cadre susmentionné que la directive précitée a pour objet de mettre en œuvre, que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de ces renouvellements.

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/04/2015, 13VE02958, Inédit au recueil Lebon

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables