Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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NON : dans un arrêt en date du 26 novembre 2020, la Cour administrative de Douai a jugé que les 63 C.D.D. conclus par la requérante, sur une période de onze ans, avec le même rectorat pour effectuer des remplacements d’agents indisponibles de l’académie, ne constituaient pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, un recours abusif à un nombre successif de C.D.D. La cour a pris en compte, dans son...


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NON : le maintien en fonction de l'agent en cause après 6 ans, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Dans un arrêt en date du 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu’un contrat à...


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OUI : mais uniquement pour un motif tiré de l'intérêt du service. Dans son arrêt en date du 10 juillet 2015, le Conseil d’Etat rappelle  qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder...

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OUI : le juge administratif ne se limite pas aux termes du contrat de travail mais vérifie bien la réalité des fonctions exercées par l'agent. Dans son arrêt en date du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat considère qu'en estimant qu'il appartenait à la ville de Marseille d'établir, face aux éléments précis et concordants dont M. B... s'était prévalu, que les fonctions d'adjoint au directeur technique...

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NON: la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public rappelle que la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée, au sens des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, n'est pas applicable aux fonctionnaires, ni aux agents non titulaires de droit public de la fonction publique car celle-ci n'est pas prévue par leurs statuts respectifs.

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NON: alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent public serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre de celles qui doivent être motivées.

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