Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un jury d’examen professionnel peut-il fixer un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par arrêté ?

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OUI : dans un arrêt en date du 12 mai 2017, le Conseil d’Etat considère que lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis.

Mme A... s'est présentée à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2011.

Par une lettre en date du 8 juillet 2011, ce centre de gestion a informé Mme A... qu'elle avait obtenu une moyenne de 10,25 sur 20 mais qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis qui avait été arrêtée par la délibération du jury du 4 juillet 2011, dès lors que le seuil d'admission correspondait à la note de 11 sur 20.

Mme A...a formé, le 27 juillet 2011, un recours gracieux contre la délibération du jury en tant que son nom n'y figurait pas, lequel a été rejeté le 16 septembre 2011.

Par un jugement du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la délibération et du rejet de son recours gracieux ainsi qu'à la réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de leur illégalité.

Par un arrêt du 24 novembre 2015, sur l'appel de Mme A..., la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement de première instance ainsi que les actes attaqués, a enjoint au président du centre de gestion de se prononcer de nouveau sur les droits de l'intéressée dans un délai d'un mois et a fait droit partiellement à ses conclusions indemnitaires.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône se pourvoit en cassation contre cet arrêt, à l'exception de son article 6 qui a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 15 du décret du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors applicables au déroulement des concours et examens professionnels : «  Le jury est souverain. / (...) A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. (...) ».

Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif à l'accès au grade d'attaché principal territorial, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté.

L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis.

Dans son arrêt en date du 12 mai 2017, le Conseil d’Etat considère qu’en jugeant que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché professionnel n'était pas compétent pour fixer cette note sans rechercher au préalable si ce jury ne s'était pas borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen, la cour a commis une erreur de droit. Le centre de gestion requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 396335

JURISPRUDENCE :

S'agissant d'un concours, CE, 23 juin 1950, Sieurs Chauliat, p. 386 ;

CE, 7 novembre 1986, Muckenhirn, n° 77932, T. p. 577 ;

CE, 11 juin 2001, n° 220599, T. pp. 1005-1035. Comp., s'agissant de la fixation ab initio de la note minimale que doivent obtenir les candidats,

CE, 12 mai 1976, Demoiselle Tanguy, n° 97598, p. 243 ;

CE, 13 octobre 1976, Fédération autonome de l'aviation civile, n° 00504, p. 936.  

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