Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La durée de l’épreuve orale d’un concours doit-elle être scrupuleusement respectée ?

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OUI : les épreuves orales d’un examen ou d’un concours doivent porter strictement sur le programme et respecter la scrupuleusement la durée réglementaire, car un dépassement caractérisé ou une fin prématurée pourrait créer une rupture de l’égalité entre les candidats justifiant l’annulation de la délibération du jury.

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1999, 188709, mentionné aux tables du recueil Lebon 

« L'entretien avec le jury auquel M. D. a participé après avoir été déclaré admissible aux épreuves d'admission du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, et au terme duquel lui a été attribuée une note éliminatoire, a duré quarante-cinq minutes, alors que l'arrêté fixant le programme et les modalités d'organisation du concours fixe la durée de cette épreuve à vingt minutes. Ainsi, cet entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières qui, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'importance du dépassement de la durée prescrite, ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats. Annulation de la délibération par laquelle le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis. » 

1 - Le principe d’égalité de traitement des candidats impose que les candidats à un même examen ou à un même concours, donc placés dans la même situation, soient soumis aux mêmes règles.

Conseil d'Etat, Section, du 17 mars 1995, 141756, publié au recueil Lebon 

« Considérant que si MM. Z... et X... font valoir qu'ils auraient été défavorisés du fait de la participation au jury d'une majorité d'enseignants du lycée Jean Y..., alors que les requérants venaient du lycée La Grande Tourrache, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statistiques produites par l'administration, que ce dernier établissement a enregistré le taux le plus élevé de réussite à l'examen, au sein des trois académies en présence ; qu'en l'absence de tout autre élément de nature à en étayer le bien-fondé, le moyen tiré d'une rupture de l'égalité entre les candidats en fonction de leur établissement d'origine doit être écarté ; » 

2 - Cependant, une différence de traitement entre les diverses catégories de candidats aux examens et concours peut être admise si elle se justifie par la situation différente dans laquelle se trouve les candidats. 

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 juillet 1991, 106218, publié au recueil Lebon 

« Il résulte de l'article 23 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de scolarité, modifié par l'article 14 du décret du 13 octobre 1986 que les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 6 et 9 sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne diminuée de deux points de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la fonction publique et des réformes administratives du 28 septembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des exercices prévus, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant par le nombre total des exercices prévus la somme des notes obtenues par lui à chacun des exercices qu'il a effectués. Si les dispositions du décret du 27 septembre 1982 modifié réservent un traitement différent aux candidats qui seraient dispensés de l'épreuve physique et à ceux qui la subissent d'une part, aux candidats dispensés et à ceux qui ne peuvent achever l'épreuve après y avoir partiellement participé d'autre part, cette différence trouve sa justification dans la situation différente dans laquelle se trouvent ces différentes catégories de candidats.»

3 - Les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés (accessibilité des salles de composition, mise à disposition d’un matériel spécifique, temps majoré, etc.)  ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides.

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 janvier 1991, 103427, publié au recueil Lebon

 « Il n'appartient pas au jury d'apprécier l'aptitude physique des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles le recrutement par concours est organisé.

Par suite, commet une erreur de droit le jury qui attribue une note éliminatoire à un candidat handicapé en se fondant sur son inaptitude physique à exercer les fonctions auxquelles ouvre le concours.

Les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides.  

Par suite entache sa décision d'erreur de droit, le jury qui, pour mettre une note éliminatoire à un candidat handicapé ayant bénéficié, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979, d'aménagements d'horaires et de l'aide d'une assistante, se fonde sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas lui-même réalisé les travaux prévus par le règlement de l'épreuve du concours.

S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les épreuves des candidats, son contrôle peut s'exercer sur les considérations, autres que la valeur des épreuves, qui ont pu fonder les notes qu'il attribue. Jury du CAPES de sciences physiques ayant attribué à un candidat ayant, en raison de son handicap, bénéficié conformément à l'article 11 du décret du 19 juin 1979, d'aménagements d'horaires et de l'aide d'une assistante pour subir les épreuves, une note éliminatoire à une épreuve orale d'admission, en se fondant sur le double motif qu'ayant bénéficié de l'aide d'une assistante, il n'avait pas réalisé lui-même les expériences prévues par le règlement du concours et qu' "il n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences requises pour enseigner en présence d'élèves une discipline qui comporte une forte composante expérimentale". D'une part, il n'appartient pas au jury d'apprécier l'aptitude physique d'un candidat.  

D'autre part, les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides. Ainsi en fondant son appréciation sur l'aptitude physique du candidat à exercer des fonctions d'enseignement et sur les facilités dont il a régulièrement bénéficié pour le déroulement des épreuves, le jury a commis une erreur de droit. Dès lors, ce candidat est fondé à soutenir que l'ensemble des épreuves d'admission est entaché d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis et le déclarant non admis au concours du CAPES de sciences physiques.
36-13-01-03(1) Jury ayant entaché d'erreur de droit sa décision attribuant à un candidat une note éliminatoire à une épreuve d'admission. Dès lors, ce candidat est fondé à soutenir que l'ensemble des épreuves d'admission est entaché d'irrégularité est à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis et le déclarant non admis au concours. »

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