Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l'équivalent du montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI),...


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OUI : la motivation du refus doit être écrite, claire et précise. La seule mention d'un « avis défavorable pour nécessités de service », qui n'apporte pas d'autre indication, ne satisfait pas à l'obligation de motivation et la décision de refus sera jugée illégale par le juge administratif. L'employeur public doit donc préciser en quoi les nécessités de service justifieraient le refus...

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NON : il appartient seulement à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux, bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emploi, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission...

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Le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifie plusieurs dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatives aux moyens accordés aux organisations syndicales. Il redéfinit les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques. Il permet aux organisations syndicales...

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Ni les dispositions décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'une organisation syndicale, ayant décidé de retirer à certains de ses membres les décharges de service octroyées, saisisse l'administration sous forme de courriel pour lui demander de procéder à ce retrait.

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