Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction doit-il tenir compte d’éventuelles nuisances de voisinage ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : dans un arrêt en date du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat considère que le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, estimé que le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un montant de redevance situé dans la fourchette des loyers pratiqués pour des logements de composition et de superficie analogues, alors que la prise en compte des nuisances liées aux caractéristiques propres de l'appartement, situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité immédiate d'un terrain occupé sans autorisation ni aménagements par des gens du voyage, aurait dû le conduire à minorer ce montant par rapport aux loyers de biens comparables exempts de telles nuisances. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation.

 

Sous réserve du principe de parité énoncé à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l'autorité municipale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service à l'un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent.

L'appréciation ainsi portée ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste. (Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir).

Dans son arrêt en date du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif considère que le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, estimé que le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un montant de redevance situé dans la fourchette des loyers pratiqués pour des logements de composition et de superficie analogues, alors que la prise en compte des nuisances liées aux caractéristiques propres de l'appartement, situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité immédiate d'un terrain occupé sans autorisation ni aménagements par des gens du voyage, aurait dû le conduire à minorer ce montant par rapport aux loyers de biens comparables exempts de telles nuisances.

En statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation.

Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en annulant, par voie de conséquence, l'arrêté du 10 février 2009 ainsi que les deux titres exécutoires des 10 février 2009 et 10 juin 2010 pris sur le fondement de cette délibération.

Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 01/10/2015, 372030, Publié au recueil Lebon

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables