OUI : si le malaise, est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice par l’agent de ses fonctions sans qu'il soit d'ailleurs allégué que celui-ci aurait commis une faute et qu'une circonstance particulière permettrait de détacher cet événement du service. Dès lors, comme l'ont jugé les premiers juges, cet accident doit être regardé comme imputable au service alors même que la commission de...
OUI : au titre de la responsabilité administrative pour risque et de l'obligation de sécurité de résultat. Il suffit que les agents publics fassent une demande préalable en indemnisation de leur préjudice financier et moral par lettre recommandée avec accusé de réception avant de saisir le tribunal administratif à défaut de réponse dans les deux mois ou dans les deux mois en cas de réponse expresse...
Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 publié au JORF n°0087 du 12 avril 2019 - texte n° 19 modifie le régime des droits des agents territoriaux placés en congé de maladie à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle. Le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 avril 2019. Des dispositions transitoires prévoient d'une part, que les conditions de forme et de délais ne sont pas...
NON : dans un arrêt en date du 27 juin 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’en se bornant à relever, dans la décision attaquée du 9 mars 2015, que le malaise dont avait été victime Mme A...était « (...) sans conséquence traumatique (et n'a) occasionné aucune blessure (...) », ainsi que l'avait mentionné l'avis de la commission de réforme, le directeur...
OUI : dans son arrêt en date du 13 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’alors même qu'aucune preuve directe de l'accident survenu à l’agent n'était rapportée, le tribunal administratif a jugé à juste titre qu'il résultait du rapprochement de l'ensemble des éléments médicaux du dossier que le fonctionnaire devait être regardé comme ayant...
EN BREF : l’ action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise...