Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une assistante familiale employée par un conseil départemental peut-elle être licenciée pour insuffisance professionnelle pendant qu’elle est en congé pour accident de travail ?

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OUI : dans son arrêt en date du 30 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’une assistance familiale employée par une collectivité publique ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L.1226-8 et R.1226-9 du code du travail qui interdisent le licenciement d'un salarié lorsque celui-ci est suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle. La situation d'assistante maternelle n'est pas régie par d'autres dispositions du code du travail autres que celles auxquelles renvoient les dispositions précitées de l'article R.422-1 du code de l'action sociale et des familles, au nombre desquelles ne figurent pas celles correspondant aux droits dont elle revendique le bénéfice. La cour administrative d’appel ajoute que la requérante ne saurait davantage se prévaloir valablement d'un quelconque principe général du droit, dérivé de ces dispositions, qui interdirait un licenciement, en ces circonstances, d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale.

Mme B ..., agréée en qualité d'assistante familiale pour cinq ans le 5 août 2005, a signé le 1er septembre 2005 un contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel le département de l'Essonne lui confiait l'accueil de deux jeunes mineurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles.

Le département de l'Essonne lui a retiré ces deux enfants le 5 mai 2009, puis l'a licenciée pour insuffisance professionnelle le 15 octobre 2009.

Si cette décision a été retirée en raison d'un vice de forme le 10 février 2011, une nouvelle décision de licenciement a été prise le 7 avril 2011 pour le même motif.

Mme B ... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cette dernière décision et a limité à 2 500 euros l'indemnité qu'il lui a accordée en réparation du préjudice moral que lui a causé le retrait soudain des deux enfants qu'elle accueillait.

Mme B ... a bénéficié d'un arrêt de travail le 9 mai 2009, pour dépression, causée par le retrait des deux enfants qu'elle accueillait.

Elle a fait reconnaître, le 19 février 2010, le caractère de maladie professionnelle de cette dépression par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il n'est pas contesté que l'agent était toujours en arrêt de maladie pour ce motif à la date de la décision attaquée.

Sa situation d'assistante maternelle n'est pas régie, ainsi que Mme B ... en convient en appel, par d'autres dispositions du code du travail que celles auxquelles renvoient les dispositions précitées de l'article R.422-1 du code de l'action sociale et des familles, au nombre desquelles ne figurent pas celles correspondant aux droits dont elle revendique le bénéfice.

Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L.1226-8 et R.1226-9 du code du travail qui interdisent le licenciement d'un salarié lorsque celui-ci est suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Elle ne saurait davantage se prévaloir valablement d'un quelconque principe général du droit, dérivé de ces dispositions, qui interdirait un licenciement, en ces circonstances, d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale.  

SOURCE :  Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30/06/2016, 15VE00202, Inédit au recueil Lebon

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