Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire faisant l'objet d'une rechute consécutive à un accident de travail dont il a été victime avant son entrée dans la fonction publique doit-il être placé en accident de service ?

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NON : une réponse du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à la question n° 10671 de Monsieur le Député M.   Pierna Louis (Communiste - Seine-Saint-Denis), publiée au JOAN du  15/08/1994, page 4195 rappelle qu’un fonctionnaire faisant l'objet d'une rechute consécutive à un accident de travail dont il a été victime, alors qu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale, est placé en congé de maladie ordinaire pendant la durée de son incapacité à exercer ses fonctions.

Le régime général de la sécurité sociale supporte les conséquences financières d'une rechute imputable à un accident du travail qu'il a pris en charge dans le passé.

Ce principe, transposable à la fonction publique territoriale, conduit la collectivité territoriale ou l'établissement public administratif au service duquel s'est produit l'accident de travail initial à prendre en charge financièrement la rechute dont l'intéressé est victime.

Toutefois, un fonctionnaire faisant l'objet d'une rechute consécutive à un accident de travail dont il a été victime, alors qu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale, est placé en congé de maladie ordinaire pendant la durée de son incapacité à exercer ses fonctions.

L'employeur public concerne est donc susceptible de lui verser son plein traitement pendant trois mois, puis son demi-traitement pendant les neuf mois suivants.

Les prestations en espèces versées par le régime général de la sécurité sociale viennent en déduction ou en complément du traitement ou demi-traitement verse à  l'agent.

Un accident du travail, qu'il se produise dans le secteur public ou le secteur privé, fait en effet toujours l'objet d'une réparation spécifique, tout comme l'éventuelle rechute de cet accident, dans la mesure ou l'un et l'autre trouvent leur origine dans l'accomplissement d'une activité exercée pour le compte d'un employeur.

Il serait contraire à un tel principe de faire supporter à  un employeur, une collectivité territoriale en l'occurrence, les conséquences de la rechute d'un accident du travail dont une personne a été victime avant d'entrer à son service.

On peut d'ailleurs observer que cette règle vaut dans les deux sens et conduit un employeur public à prendre en charge un ancien agent victime d'une rechute consécutive à  un accident du travail survenu à son service, alors même que l'intéressé n'a plus la qualité d'agent de la collectivité territoriale, voire même d'agent public.

Il n'est pas envisagé de prendre des dispositions, en vue de permettre aux fonctionnaires territoriaux, victimes d'une rechute consécutive à un accident du travail qui a eu lieu avant leur entrée dans la fonction publique, de bénéficier de la réparation statutaire prévue en cas d'accident se produisant a l'occasion de l'exercice d'un travail pour le compte d'un employeur territorial.

Le régime général de la sécurité sociale indemnise la victime d'une rechute d'un accident du travail, qu'il a pris en charge dans le passe, dans les mêmes conditions que pour l'accident du travail initial, en réactualisant le salaire journalier en fonction d'une nouvelle période de référence.

L'indemnité ainsi allouée ne peut être inférieure à  celle qui avait été perçue au cours de la première interruption de travail (y compris les revalorisations ultérieures).

L'indemnité journalière d'accident du travail versée par le régime général de la sécurité sociale est égale à  60 p. 100 du salaire journalier de la victime pendant les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail ; et a 80 p. 100 de ce même salaire journalier à partir du vingt-neuvième jour.

SOURCE : réponse du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à la question n° 10671 de Monsieur le Député M.   Pierna Louis (Communiste - Seine-Saint-Denis), publiée au JOAN du  15/08/1994, page 4195.

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