EN BREF : dans un arrêt en date du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L.161-2 du code rural, c'est-à-dire son utilisation comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voirie, suffit à retenir la présomption d'affectation à usage du public. La présomption d'affectation à l'usage du public permet de s'opposer à une décision d'aliénation du chemin, car seul les chemins ruraux cessant d'être affectés à l'usage du public peuvent être cédés par la collectivité publique.