Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quelle condition une auxiliaire de puériculture peut-elle bénéficier d’une retraite anticipée ?

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EN BREF : dans un arrêt en date du 17 mai 2017, le Conseil d’Etat considère que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R.4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps.

Mme B... a été affectée en qualité d'auxiliaire de puériculture du 1er octobre 1977 au 1er avril 1979 au service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, puis à la crèche du personnel de cet hôpital du 2 avril 1979 jusqu'à sa demande de liquidation anticipée de pension de retraite au 1er mars 2013.

En effet, il existait une possibilité pour un fonctionnaire civil né en 1957, ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans et neuf mois, d'être radié des cadres, en 2013, s'il avait accompli au moins quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Par une décision du 25 février 2013, le directeur général de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a rejeté cette demande.

Les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de cette décision ont été rejetées par un jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Dijon, au motif qu'elle n'avait pas accompli, au 1er mars 2013, quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Mme B... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le 3ème alinéa de l'article L.24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite  (CPCMR)  dispose que sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles et que la nomenclature de ces emplois est établie par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que le pouvoir réglementaire a entendu faire bénéficier certains des emplois qu'il mentionne, compte tenu des contraintes et des sujétions auxquelles ils sont soumis, du classement en catégorie active, sans que les intéressés aient à établir que l'occupation de ces emplois les y avait effectivement exposés.

Ainsi, il n'appartient pas à l'autorité compétente de rechercher si les services effectivement accomplis dans un tel emploi présentaient un risque particulier ou une fatigue exceptionnelle, et dans la négative de refuser leur classement en catégorie active.

Dans son arrêt en date du 17 mai 2017, le Conseil d’Etat considère que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R.4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps.

Article R.4311-4 du code de la santé publique : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R.4311-3 »

Article R.4311-3  du code de la santé publique :  « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. »

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/05/2017, 397333

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