Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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OUI : dans son arrêt en date du 8 juin 2015, le Conseil d'Etat considère que la production du premier mémoire en défense, postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction, qui discutait de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés au mis en cause et comportait certains éléments supplémentaires par rapport à ceux déjà débattus en première...


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L'article L.712-6-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 53 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  dispose que : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le...

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OUI : il faut modifier le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 pour adapter la procédure disciplinaire à la nouvelle composition du conseil d'administration des universités. En effet, la commission d'instruction (CI), qui examine la situation de l'usager visé par une procédure disciplinaire, compte en son sein le seul professeur des universités, autorité qui préside ensuite l'instance disciplinaire.

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NON : il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance. Le juge disciplinaire d'appel qui...

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EN BREF: la commission académique de discipline pourra assortir toute sanction prononcée à raison d'une fraude ou d'une tentative de fraude d'une inscription au livret scolaire (qui s'efface au bout d'un an ou plus, en fonction de la sanction prononcée). La procédure de sanction est complétée pour tenir compte de l'hypothèse où la fraude ou la tentative de fraude sont découvertes après la délivrance du...

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NON : en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement de l'épreuve, l'expulsion de la salle peut être prononcée par le chef de centre. Hormis ces deux situations, en cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude à un examen, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats.

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Le décret du 24 juin 2011 modifie à partir du 1er septembre 2011 certaines dispositions du code de l'éducation relatives à la discipline dans les établissements publics locaux d'enseignement. L'engagement d'une action disciplinaire sera automatique dans certains cas de violences verbales, physiques ou d'autres actes graves. Afin de responsabiliser les élèves sur les conséquences de leurs actes, une nouvelle sanction, appelée...

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En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude au baccalauréat, à un examen universitaire ou à un concours, le surveillant responsable de la salle prend d'abord toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative. Ensuite, le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'université compétente constitué en section disciplinaire et en appel par le Conseil national de...


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