Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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OUI : dans une décision n° 1231 du 5 juillet 2016, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a jugé que dès lors, il existait un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de Education pour l'octroi d'un sursis...


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OUI : les faits de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir commis à l'encontre d'un autre étudiant de la même promotion de l'université, bien que commis en dehors de l'enceinte de l'établissement, ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l'université que sur la santé et la scolarité de la victime.


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OUI : si en cas de plagiat, une procédure disciplinaire entraînant la note zéro et une sanction d’exclusion temporaire de l’université peut être engagée pour fraude à l’encontre de l’étudiant qui l’a commis selon les modalités prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l’éducation, il est toujours loisible au jury de l’examen, s'il estime que le...


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OUI : dans un arrêt en date du 13 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Paris, s’inscrivant dans le prolongement d’une jurisprudence dégagée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 janvier 2007 (n° 03MA01821), a jugé que, toutefois, s'il était loisible au jury, s'il estimait que son étude avait été plagiée, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note...


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Il faut adresser en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), dans le délai de deux mois à compter de la réception  du jugement, une déclaration d’appel principal ou incident au secrétariat de la section disciplinaire de l’université qui a rendu la décision afin qu’il la transmette, accompagnée du dossier, au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche...

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NON : dans son arrêt en date du 17 décembre 2014, le Conseil d’Etat a précisé que le courrier adressé au CNESER le 21 avril 2011 par le président de l'université Paris 8, dans lequel ce dernier se borne à indiquer qu'il conclut à ce « qu'au minimum, soit maintenue la sanction infligée à Mlle A... », ne saurait être regardé comme valant appel incident.


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NON : dans un arrêt en date du 11 décembre 1987, le Conseil d’Etat considère qu’aucun texte législatif ou réglementaire, ni le règlement universitaire de l'examen de fin de première année de droit ne faisaient obligation au président de l'université de porter les conditions d'organisation des épreuves à la connaissance des candidats autrement que par la procédure de l'affichage.


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L'article L.232-2 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été...

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