Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L'insuffisance professionnelle d’un contractuel public doit-elle être constatée à plusieurs reprises pour justifier son licenciement ?

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NON : dans un arrêt en date du 1er juin 2016, le Conseil d’Etat considère qu’une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. En l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions d'enseignement dans un centre de formation des apprentis (CFA) soit constatée à l'occasion d'une visite d'inspection pédagogique diligentée dans les conditions prévues par les articles R.6251-1 et suivants du code du travail et portant sur l'activité pédagogique de l'agent examinée dans la durée.

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

 Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.

Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions d'enseignement dans un centre de formation des apprentis (CFA) soit constatée à l'occasion d'une visite d'inspection pédagogique diligentée dans les conditions prévues par les articles R.6251-1 et suivants du code du travail et portant sur l'activité pédagogique de l'agent examinée dans la durée.

En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du service de l'inspection de l'éducation nationale que si l'intéressé, en charge de l'enseignement en mathématiques, sciences et technologie, assure un enseignement en mathématiques, au demeurant réducteur au regard des recommandations pédagogiques nationales car effectué principalement sous forme d'activités, il ne dispense aucun enseignement en sciences physiques.

En outre, l'objectif pédagogique des cours qu'il dispense n'est pas clairement identifié et l'évaluation des acquisitions des apprentis est absente.

Au vu de ces carences, le recteur de l'académie a fait savoir au maire de la commune qu'il lui semblerait pertinent de procéder au licenciement de l'intéressé.

La circonstance que celui-ci n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une évaluation professionnelle n'est pas de nature à faire obstacle à ce que son insuffisance professionnelle puisse être relevée. Absence d'erreur dans l'appréciation de sa valeur professionnelle.


SOURCE :
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 01/06/2016, 392621

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