Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Etat comparatif des indemnités de licenciement dues à un salarié dans le secteur privé et dans le secteur public

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

EN BREF : pour remplir le formulaire de saisine du conseil de prudhomme ou pour vérifier l’indemnisation versée par l’administration à un agent public licencié, Maître André ICARD, avocat à Villejuif vous propose un tableau récapitulant les modes de calculs et les conditions de versement des différentes indemnités dues au salarié du privé ou à l’agent du public licenciés. Toutefois, avant de saisir le juge, en cas de désaccord sur les montants accordés, le salarié ou l’agent public peuvent demander à leur employeur, par lettre recommandée   avec avis de réception, de « verser dans les meilleurs délais les indemnités dues calculées comme suit : ………. et à défaut de versement sous quinzaine, lui indiquer qu’il sera contraint de saisir les juridictions compétentes (Conseil de Prud’hommes ou Tribunal Administratif suivant le cas ».

EN RESUME :

Pour un salarié du secteur privé :

Indemnités dues au salarié du secteur privé licencié

Faute simple

Faute grave

Faute lourde

 

La faute commise par le salarié peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Source : Editions Tissot et mémento pratique Francis Lefebvre - "Particuliers".

Exemple :

- négligences dans le travail,

- ivresse exceptionnelle sur le lieu de travail,

- divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise,

- indiscrétions,

- retards fréquents du salarié qui désorganisent l'entreprise,

- inobservation des règles de sécurité,

-insubordination,

-usage abusif à des fins privées d'internet ou du téléphone de l'entreprise ...

La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et entraîne son départ immédiat.

Source : www.service-public.fr

Exemples :

- absences injustifiées ou abandon de poste,

- indiscipline ou insubordination du salarié (refus d'effectuer une tâche de travail prévue dans le contrat),

- harcèlement, violences ou injures envers l'employeur ou d'autres salariés,

- vols dans l'entreprise,

- état d'ivresse pendant les heures de travail …

Faute commise avec l’intention de nuire à l’employeur sur lequel repose la charge de la preuve.

Source : www.service-public.fr

Exemples :

- dégradation ;

- violence ;

- séquestration ;

- lorsque le salarié empêche délibérément d'autres salariés non-grévistes de travailler …

Indemnité légale ou conventionnelle ou contractuelle de licenciement

OUI

NON

NON

Indemnité compensatrice de préavis

OUI

NON

NON

Indemnité compensatrice de congés payés

OUI si conditions remplies

OUI si conditions remplies

OUI si conditions remplies

 

INDEMNITES DUES AU SALARIE LICENCIE

Salarié du secteur privé

Agent contractuel de la fonction publique de l’Etat

Agent contractuel de la fonction publique territoriale

Agent contractuel de la fonction publique hopitalière

Montant : 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, éventuellement proratisée en cas de travail à temps partiel , appréciée au jour où le préavis prend fin même en cas de dispense pour les 10 premières années et 1/3 d’année de salaire pour chaque année suivante.

Le salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale est le salaire brut des 12 derniers mois ou si la formule est plus avantageuse pour le salarié le salaire brut moyen des 3 derniers mois.

Indemnité légale due (sauf si licenciement pour faute grave ou pour faute lourde) au salarié ayant au moins un an d’ancienneté continue dans l’entreprise.

 

Article R.1234-2 du code du travail : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. »

Indemnité règlementaire en cas de licenciement autre que disciplinaire. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

 

 

 

 

 

 

 

  

 Montant :  

Article 53 du décret du 17 janvier 1986 :

 « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. »

Article 54 du décret du 17 janvier 1986 : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.

Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service accompli au-delà de cet âge.

Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. »

 

Indemnité règlementaire en cas de licenciement autre que disciplinaire. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant :

Article 45 du décret du 15 février 1988 : 

« La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. »

Article 46  du décret du 15 février 1988 : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service accompli au-delà de cet âge.

Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. »

Indemnité règlementaire  en cas de licenciement autre que disciplinaire. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. 

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

 

Montant :

Article 49 du décret du 6 février 1991 :

 « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

Article 50 du décret du 6 février 1991 : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En cas de rupture avant son terme d'une contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l' article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte. »

Montant : suivant les conditions spécifiques figurant dans la convention collective ou dans le contrat de travail.

Indemnité conventionnelle ou contractuelle.

Souvent la « convention collective » applicable ou le « contrat de travail » prévoient une indemnité de licenciement différente de l’indemnité légale.

Cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité légale se verse à sa place si elle est plus avantageuse.

 

Pour consulter la convention collective applicable : ICI

 

Montant : salaire brut et autres avantages que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé.

Indemnité compensatrice de préavis.

Elle est due au salarié dispensé par son employeur d’exécuter son préavis mais pas au salarié qui demande à en être dispensé.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 85-42.089, Publié au bulletin

Le licenciement prend effet après le délai de préavis sauf en cas de licenciement en cours ou en fin de période d’essai qui se fait sans préavis.

Montant : il faut tenir compte de tous les jours acquis au cours de la période de référence en cours.

 

1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ou bien , si c’est plus favorable pour le salarié, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Indemnité compensatrice de congés payés.

 

Elle est due à tout salarié qui quitte l’entreprise sans avoir pris les congés auxquels il avait droit quel que soit le motif e licenciement sauf si le salarié a commis une faute lourde.

 

Article L.3141-26 du code du travail : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. »

NOTA :
Dans sa décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 (NOR : CSCX1606319S), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 11 (elle prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement).

En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.

L’indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels du non pris.

L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.

 

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (article 10) ;

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. (article 5) ;

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (article 8).

Montant : tel que prévu dans le contrat de travail ou dans la convention collective.

Indemnité de non concurrence.

Pour consulter la convention collective applicable : ICI

 

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables