Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Pour quel motif l’administration peut-elle refuser à une association de renouveler la convention d'occupation d'un immeuble ?

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EN BREF : un arrêt du Conseil d’Etat en date du 25 janvier 2017 précise que le gestionnaire du domaine peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter la demande d’une association de renouvellement de la convention d'occupation d'un immeuble pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.

S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public.

Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.


SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25/01/2017, 395314, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 octobre 1991, 95857, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Il résulte tant des dispositions de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 relatif à la concession des établissements de pêche applicable à la date des décisions litigieuses, que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur concession. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de six des neuf autorisations relatives à l'exploitation de parcs à huîtres sur le domaine public dont M. H. sollicitait la reconduction, l'administration s'est fondée sur ce que les parcelles en cause étaient insuffisamment exploitées. Ce motif, dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier et notamment par les constats effectués par la commission régionale des établissements de pêche maritime, par un huissier et par l'expert désigné par le tribunal, est de nature à justifier légalement les décisions par lesquelles le directeur des affaires maritimes de Normandie-Nord lui a refusé le renouvellement de concessions de parcs à huîtres. » 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 mars 1996, 121601, inédit au recueil Lebon

« Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... soutient que le préfet aurait méconnu le caractère personnel et incessible qui s'attache aux autorisations d'occupation du domaine public, dès lors que la société à laquelle la concession a été accordée serait différente, même en l'absence de modification de sa raison sociale, de la société en formation pour le compte de laquelle l'octroi de cette concession avait été initialement sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à obtenir la concession a été présentée le 26 août 1986 par la société à responsabilité limitée Sejhôtel pour le compte d'une société en formation, dénommée société à responsabilité limitée "Hostellerie du Masque de Fer" ; que les conditions dans lesquelles la composition du capital de cette société en formation a été modifiée postérieurement à la décision lui attribuant la concession, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, en décidant d'attribuer la concession d'occupation précitée à la société à responsabilité limitée "Hostellerie du Masque de Fer", le préfet n'a, ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur de droit ; »

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