Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une plaque d’avocat occupe-t-elle suffisamment le domaine public pour justifier le paiement d'une redevance d’occupation de 41,74 euros ?

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NON : véritable histoire marseillaise commentée sur le site « Hub Avocat » par mon éminent confrère Avocat Maître Roland HOUVER, avocat au Barreau de Strasbourg, spécialisé en droit public. Ce n’est pas une « galéjade ». En effet, un talentueux confrère marseillais relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 15 juillet 2013 en vue du paiement de la somme de 41,74 euros au titre de droits de stationnement correspondant à l'apposition de sa plaque professionnelle sur la façade de l'immeuble dans lequel il exerce la profession d'avocat, au 50 rue Paradis et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Dans son arrêt en date du 19 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a toutefois considéré qu’eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque ne saurait, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme excédant le droit d'usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public. (ouf)

En effet, par délibération n° 12/1219/FEAM du 10 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Marseille a fixé les tarifs d'occupation du domaine public communal pour l'année 2013.

Cette délibération prévoit que les plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade donnent lieu au paiement de droits de stationnement de 41,74 euros par an.

Le titre contesté a été émis sur le fondement de cette délibération à laquelle il renvoie.

L’avocat, qui a contesté devant les premiers juges le bien-fondé de la créance et excipé de l'illégalité de cette délibération est recevable à invoquer en appel l'illégalité de la délibération tarifaire en vertu de laquelle lui est réclamée la somme litigieuse.

En l’espèce, il ressort de l'examen des photographies versés aux débats que la plaque professionnelle de l’avocat est fixée parallèlement à la façade de l'immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle, sur un support en plexiglas lui-même chevillé sur le mur nu du bâtiment.

Elle fait légèrement saillie sur la voie publique mais elle n'affecte en aucune façon la circulation des piétons.

Dans son arrêt en date du 19 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille considère qu’eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque ne saurait, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme excédant le droit d'usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public.

L’avocat est, par suite, fondé à soutenir qu'en tant qu'elle assujettit une telle occupation du domaine public au paiement d'une redevance, la délibération en cause est illégale. Elle ne pouvait, par suite, fonder légalement le titre contesté.

Dès lors que cette occupation ne requérait pas la délivrance par la commune d'une autorisation, le confrère ne pouvait davantage être regardé comme occupant, sans titre, le domaine public et assujetti de ce fait au paiement de la somme en litige.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que l’avocat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et le titre exécutoire n° 4035 du 15 juillet 2013 doivent être annulés et l’avocat doit être déchargé de l'obligation de payer la somme 41,74 euros résultant de ce titre.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 14MA03832, Inédit au recueil Lebon

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