Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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OUI : l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

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OUI : à la condition toutefois que la connaissance de l'infraction ait été acquise dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette obligation, de portée générale, n'est pas sanctionnée pénalement, mais peut éventuellement constituer une faute disciplinaire. SOURCE : réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 04972 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle...

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NON : dans son arrêt en date du 5 février 2013, la Cour Administrative d'Appel de Marseille a jugé que ce propos s'il est grossier et inadapté pour exprimer une réprimande à l'égard d'un subordonné, ne constitue toutefois en rien dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de son usage commun, un propos raciste au seul motif que l'appelant est de religion musulmane.

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OUI : mais ce sera sans conséquence sur la régularité de la consultation du conseil de discipline. En effet, la circonstance que deux des quatre représentants du personnel au conseil de discipline, qui siégeait en quorum régulier, aient décidé, à l'issue des débats, de ne pas prendre part au vote n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de sa...

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NON : une sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par une autorité territoriale à l'encontre de l'un de ses agents, laquelle n'a pas pour effet de priver ce fonctionnaire de son emploi, qu'il a le droit de réintégrer au terme de la période d'exclusion, ne saurait produire d'effets au-delà du ressort de l'autorité territoriale qui l'a prononcée. L'agent exclu temporairement, admis à un concours et inscrit sur...

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OUI : la conduite par un agent public contractuel à une vitesse excessive d'un véhicule sans assurance, sans permis de conduire, sous l'emprise de l'alcool, ayant entraîné un accident avec délit de fuite, sont des faits qui portent atteinte à l'image du service public, qualifiable de faute disciplinaire justifiant un licenciement, sans que ne puisse s'y opposer la circonstance qu'ils n'ont pas été commis dans l'exercice des fonctions.

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OUI : car dans le cas contraire, le conseil de discipline est privé de la possibilité offerte par l'article 9 alinéa 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, de proposer la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

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