Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un club de rugby qui aurait été sacré champion après une finale disputée avec plus de 2 joueurs dopés sans AUT peut-il être déchu de son titre ?

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OUI : car aussi bien le code mondial antidopage (CMA), que l’article L.232-23-3  du code du sport et que le manuel de l’IRB édicté par l'International Rugby Board indiquent que si plus de deux membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe en question (par exemple, perte de points, disqualification d’une compétition ou d’une manifestation, ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux sportifs ayant commis la violation des règles antidopage. L’AUT est une autorisation d’usage d’un produit interdit (corticoïde par exemple) prescrite au joueur par un médecin à des fins thérapeutique. (anti-inflammatoire par exemple ).  Il est important de noter que si un médecin a prescrit à un joueur des corticoïdes par voie locale (collyre, spray, crème, infiltration …) le joueur n'a rien d'autre à faire que de le signaler au moment du contrôle antidopage en produisant l'ordonnance du médecin prescripteur. Mais les corticoïdes sont interdits par voies orale, intra-veineuse, intra-musculaire ou rectale et dans ce cas il est nécessaire de faire une demande d'autorisation à usage thérapeutique (AUT). L'article L.232-9 du code du sport dispose qu’ : « Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) (Abrogé); c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. » VOIR LISTE. L’article R.232-85-1 du code du sport précise que : « Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit : 1° D'une urgence médicale ; 2° Du traitement d'un état pathologique aigu ; 3° De circonstances exceptionnelles. »

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