Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les CAP doivent-elles obligatoirement toujours siéger à parité des membres ?

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NON : sauf lorsque la CAP siège en formation disciplinaire. En effet, ni les dispositions de l'article 1er du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des  collectivités  territoriales  et de leurs établissements publics,  qui sont relatives à la composition des commissions administratives paritaires, et non à la présence effective de leurs membres, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe, ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

Aux termes de l'article 1er du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des  collectivités  territoriales  et de leurs établissements publics : « les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités  territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont  des  membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » 

Le juge administratif a confirmé, concernant les commissions administratives paritaires de l'Etat dont les dispositions susvisées sont similaires, que,  ni  ces dispositions,  qui  sont  relatives  à  la composition des commissions administratives paritaires, et non à la présence effective de leurs membres, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe, ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal  de  représentants  de l'administration et de représentants du personnel.

Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/11/2008, 309864, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; que, ni ces dispositions, qui sont relatives à la composition des commissions administratives paritaires, et non à la présence effective de leurs membres, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe, ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ; qu'il s'ensuit que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en affirmant, pour annuler la décision attaquée, que la circonstance que, lors de la séance du 18 mai 2004 de la commission administrative paritaire, le nombre des représentants de l'administration n'avait pas été égal au nombre des représentants du personnel, avait constitué une méconnaissance des dispositions précitées ; » 

Exception : la CAP siégeant en formation  disciplinaire 

Cependant, en application  de l'article  90 de la  loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée, au besoin par tirage au sort, au sein de la commission administrative paritaire lorsque celle-ci siège en formation  disciplinaire.

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