EN BREF : la demande d'effacement doit être adressée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, au Procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à l'enregistrement. Le Procureur de la République doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Sans réponse ou en cas de rejet, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A défaut de réponse dans le délai de trois mois, ou si le Procureur n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, du juge des libertés et de la détention (JLD) ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut saisir par requête motivée et à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, le président de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel. En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le Procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de trois mois par une ordonnance motivée. Un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du Président de la chambre de l'instruction n'est donc possible, que si l'ordonnance ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.