Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le plagiat de thèse est-il aussi une véritable bombe à retardement ?

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OUI : on savait déjà que le plagiat, facilité par Internet était un phénomène détestable qui gangrenait de plus en plus l’Université et tout le système éducatif dans son ensemble.  Mais ce que l’on imaginait moins, c’est qu’il puisse représenter un risque futur pour  la carrière d’un « docteur » lorsqu’il est découvert postérieurement à l’occasion d’un acte de candidature à une fonction d’enseignement supérieur. Dans un arrêt en date du 23 février 2009, le Conseil d’Etat a validé  le  retrait, quel que soit le temps qui s’était  écoulé, de de la décision de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. La thèse plagiée prise en considération pour son inscription sur cette liste comportait des emprunts nombreux et manifestes à une autre thèse, sans les citations appropriées. Très petit espoir pour les plagiaires et les tricheurs, il faut que la thèse soit prise en considération pour son inscription sur la liste d’aptitude (ou indispensable). Alors de là à penser que l’on peut sans risque « enjoliver » son CV en s’ajoutant des expériences où en allongeant artificiellement ses périodes travaillées ou en s’inventant un « doctorat » pour postuler sur un poste d’agent de catégorie C, il n’y a qu’un pas que je ne franchirai pas. Mais après tout, ça peut se plaider … et se sacrifier sur l’autel de la déontologie du fonctionnaire.

En l’espèce, le 5 février 2006, la section n° 2 du conseil national des universités (CNU) a inscrit Mme A-B sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en prenant notamment en considération sa thèse soutenue en 2005, intitulée : « La sécurité sanitaire des aliments en droit international et communautaire. Rapports croisés et perspectives d'harmonisation ».

Par la délibération du 5 septembre 2007 dont Mme A-B demande l'annulation, la même section a prononcé le retrait de cette inscription au motif qu'elle aurait été obtenue par fraude, cette thèse comportant, sans les citations appropriées, des emprunts nombreux et manifestes à la thèse de Mme C publiée en 2002 sous le titre : « Principe de précaution et risque sanitaire. Recherche sur l'encadrement juridique de l'incertitude scientifique. »

Dans son arrêt en date du 23 février 2009, le Conseil d’Etat considère que « la thèse de la doctorante qui portait sur un sujet très semblable à celui étudié par Mme C mais appliqué au domaine plus limité de la sécurité sanitaire dans le domaine des aliments pouvait, sans qu'il y ait eu plagiat, comporter l'examen des mêmes problématiques se prêtant à des développements marqués de similitudes naturelles et si les auteurs, s'appuyant sur les mêmes éléments du droit positif, étaient nécessairement conduits à les expliciter en ayant recours à des formulations voisines, son travail reprend dans plusieurs de ses parties la même structure formelle, rend compte dans des termes très semblables des objectifs recherchés par la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et comprend de nombreux et importants paragraphes exposant les propres réflexions de l'auteur qui sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes termes que ceux contenus dans la thèse de Mme C, sans faire apparaître qu'il s'agit de citations . »

SOURCE : Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/02/2009, 310277

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la thèse de Mme A-B, qui portait sur un sujet très semblable à celui étudié par Mme C mais appliqué au domaine plus limité de la sécurité sanitaire dans le domaine des aliments pouvait, sans qu'il y ait eu plagiat, comporter l'examen des mêmes problématiques se prêtant à des développements marqués de similitudes naturelles et si les auteurs, s'appuyant sur les mêmes éléments du droit positif, étaient nécessairement conduits à les expliciter en ayant recours à des formulations voisines, son travail reprend dans plusieurs de ses parties la même structure formelle, rend compte dans des termes très semblables des objectifs recherchés par la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et comprend de nombreux et importants paragraphes exposant les propres réflexions de l'auteur qui sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes termes que ceux contenus dans la thèse de Mme C, sans faire apparaître qu'il s'agit de citations ; qu'ainsi, Mme A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CNU a retenu à son encontre une fraude consistant à présenter des travaux qui étaient en réalité pour partie ceux d'un autre chercheur ; »

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