Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les dispositifs de passage automatique en CDI sont-ils applicables à tous les agents en CDD des établissements publics de l’Etat ?

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NON : la dérogation au recrutement de fonctionnaires prévue au 2° de l' article 3 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut des fonctionnaires de l’Etat pour certain établissement publics administratifs de l’Etat dont la liste est fixée par le « décret liste » n° 84-38 du 18 janvier 1984 impliquent que ni l’article 6 bis de cette même loi, ni l’ article 8 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 ne s’appliquent à leurs agents non titulaires même en contrat à durée déterminée depuis plus de six ans , comme l’a d’ailleurs déjà jugé, dans une affaire similaire concernant un agent en contrat à durée déterminée du Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie (CRPF), le Tribunal administratif de Rouen par un jugement n° 0901584-4 du 15 novembre 2011.  Ces dispositifs d’exclusion sont d’ailleurs expressément prévus par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 et par l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. En effet, l’article 8  de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose que « ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale. » Quant  à l‘article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat il précise clairement  que : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans »

Le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précise que : « La liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 pour lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires est celle qui figure à l'annexe du présent décret. »

L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que :  «  Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

(…) 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; (…)

L’annexe du décret n°84-38 du 18 janvier 1984 fixe la liste des établissements public administratifs de l’Etat dérogatoires :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT
à caractère administratif

EMPLOIS OU CATEGORIES D'EMPLOIS
concernés

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Emplois de catégorie A, B et C.

Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice

Emplois de catégorie A nécessaires au montage, à la conduite, à l'expertise juridique et à l'audit des projets immobiliers.

Emplois de catégorie B pour l'assistance technique dans la conduite de projets immobiliers et pour l'assistance technique et la maintenance informatique de l'agence.

Agence nationale des fréquences

Emplois des catégories A et B correspondant à l'exercice d'activités techniques dans le domaine de la planification et de la gestion du spectre, ainsi que dans le domaine de l'assignation, du contrôle et de la gestion des fréquences et des réseaux de radiocommunications.

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Emplois de catégorie A

Institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Emplois de catégorie A, B et C.

Agences financières de bassin

Emploi de catégorie A, B et C.

Caisse d'amortissement de la dette sociale

Emploi d'opérateur de marché et de post-marché.

Caisse de garantie du logement locatif social

Emplois de niveau A requérant une compétence spécifique en matière d'analyse financière

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

Emplois de catégorie A, B et C.

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Emplois de catégorie A, B et C.

Caisse nationale des allocations familiales

Emplois de catégorie A, B et C.

Centre des monuments nationaux

Emplois de catégorie A, B et C.

Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

Emplois de catégorie A, B et C.

Centre national d'études supérieures de sécurité sociale

Emploi des catégories A et B.

Centres régionaux de la propriété forestière

Emplois de catégorie A, B et C.

Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Emplois de personnels ouvriers.

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Emplois de catégorie A relatifs à l'écotoxicologie, à la chimie des milieux aquatiques et aux pollutions diffuses

Emplois de catégorie A relatifs à l'expertise du fonctionnement et de la gestion de certains écosystèmes et habitats

Emplois de catégorie A relatifs à la botanique

Emplois de catégorie A relatifs à la biologie des espèces animales et emplois de catégorie B strictement nécessaires à l'appui technique dans ce domaine

Emplois de catégorie A requérant une double compétence associant une des spécialités précédemment énumérées et la capacité de conduite de projet, notamment informatique

Emplois de catégorie A relatifs au développement et à l'intégration d'indicateurs d'état de diagnostic environnementaux dans les projets informatiques

Emplois de catégorie A relatifs à l'architecture des systèmes de gestion de données, à l'administration de données environnementales

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Emplois de catégorie A relatifs à l'acquisition et à la gestion foncière, à la gestion écologique du littoral et à la gestion intégrée des zones côtières

Ecole nationale supérieure des mines de Paris

Emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne

Emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux

Emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès

Emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai

Emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes

Emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Ecole polytechnique

Emplois d'enseignement, ainsi qu'emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche de catégories A et B

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Emplois de catégorie A, B et C.

Etablissement public du musée du quai Branly

- emplois de catégorie A, B et C dans le domaine du patrimoine et des collections, du développement culturel et des publics ;

- emplois de catégorie A dans le domaine de l'enseignement et de la recherche ;

- emplois de catégorie A, B et C dans le domaine du mécénat et de la communication ;

- emplois de catégorie A, B et C liés à la gestion du bâtiment, des systèmes d'information, de la sécurité et de la sûreté ;

- emplois de catégorie A de juristes experts dans le domaine des achats publics et du droit de la propriété littéraire et artistique.

Etablissement public du musée ou du domaine national de Versailles

Emplois du service des réservations et des visites-conférences, du service de la communication, du service de l'informatique, du service de l'organisation des expositions et des manifestations.

Institut national de l'information géographique et forestière

Institut national de l'information géographique et forestière : emplois de catégories A et B dans le secteur commercial, de la mercatique et de la communication ; emplois de catégories A et B dans le domaine aéronautique ; emplois de catégorie A dans les nouvelles technologies informatiques ; emplois de catégorie A de juriste expert dans le droit des affaires.

Institut national de la propriété industrielle

Emplois des catégories A, B et C.

Institution nationale des invalides

Emplois occupés par les praticiens hospitaliers civils.

Musée Rodin

Emplois commerciaux des catégories A, B et C.

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Emplois de catégorie A relatifs à l'expertise scientifique, à la recherche et à l'appui technique en matière de faune sauvage et de ses habitats

Etablissement public du parc amazonien de Guyane

Emplois de catégories B et C requérant des connaissances pratiques du milieu forestier tropical humide ainsi que de la culture et des savoir-faire des communautés d'habitants.

Agence nationale des titres sécurisés

Emplois de catégories A et B requérant des compétences spécialisées dans les domaines des technologies et des systèmes d'information indispensables à la conception et à la gestion des titres sécurisés. Emplois de catégorie C liés à des fonctions de téléopérateur ou d'assistance informatique, technique et administrative au sein du centre d'appels.

Etablissement public du parc national de la Réunion

Emplois de catégories B et C nécessaires à l'information, la médiation, l'aménagement et la mise en valeur du patrimoine requérant des connaissances spécialisées du patrimoine naturel et culturel réunionnais.

Agence nationale de la recherche

Emplois de catégorie A et B nécessaires à l'expertise scientifique et juridique ainsi qu'à l'assistance technique dans tous les domaines de la science fondamentale et appliquée.

Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration

Les emplois de catégories A et B requérant des connaissances spécialisées en matière de programmation culturelle et production, d'animation du réseau et des partenariats et de développement des publics, applicables dans le domaine des populations et de l'histoire de l'immigration.

Les emplois de catégories A et B liés à la médiation.

Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique

emplois requérant des compétences spécifiques en matière de gestion et d'analyse financière ainsi que ceux requérant des compétences spécialisées en actuariat

Agence des aires marines protégées

Emplois de catégories B et C nécessaires à l'information et la médiation requérant des connaissances spécialisées du patrimoine naturel et culturel mahorais

RAPPEL SUR LE CADRE  JURIDIQUE APPLICABLE AU RECRUTEMENT DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT

1) Le principe : les emplois civils permanents des administrations sont pourvus par des fonctionnaires.

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. »

2) Mais les services et établissements publics administratifs de l’Etat peuvent recruter des agents non-titulaires dans des circonstances particulières limitativement définies par la loi.

Pour la fonction publique de l’Etat, les recours au recrutement par contrats sont encadrés par les articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquiès, 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

1° L’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. »

2° L’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : «  Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.

Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée. »

3° L’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer.

4° L’article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 61 a été effectuée.

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. »

5° L’article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7. »

3) Mais il existe des dérogations générales et permanentes au recrutement de fonctionnaires pour certains établissements publics administratifs de l’Etat dont la liste est fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Certains établissements publics administratifs ne peuvent pas recruter de fonctionnaire et font appel pour leur fonctionnement courant, soit à des fonctionnaires détachés sur contrats pour certains emplois (direction par exemple), soit recrutent directement des agents non titulaires pour leur fonctionnement courant en contrat à durée indéterminée (emplois à financement pérenne – permanent) ou à contrat à durée déterminée. (emplois à financement aléatoire – non permanent).

Au-delà de ces cas de recours limitativement prévus par la loi, le législateur a donc ouvert la possibilité, pour ces établissements publics à caractère administratif de l’Etat, de s’exonérer de l’application des règles énoncées ci-dessus.

En application du 2° l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : «  Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

(…) 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; (…) »

4) La dérogation au recrutement de fonctionnaires dans l’enseignement supérieur et la recherche : le cas particulier des personnels associés.

L’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que :  «  Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire. »

BIBLIOGRAPHIE : rapport sur les dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement l’agents non titulaires.

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