Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Fonctionnaires harcelés : Maître ICARD vous propose un modèle de demande de protection fonctionnelle !

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EN BREF : c’est le premier geste de défense de l’agent harcelé ou menacé indispensable qui est destiné à prévenir l’administration employeur qui ne pourra plus dire je n’étais pas au courant, et qui sera donc contrainte, en sa qualité d’employeur, de prendre toutes les mesures utiles et indispensables à la protection de son agent public, après bien sûr avoir diligenté une enquête interne.

La demande que je propose a aussi le mérite d’être aussi une demande préalable d’indemnisation indispensable à la saisine ultérieure éventuelle du juge administratif de plein contentieux.

L'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Modèle accessible uniquement aux abonnés.

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