Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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Très difficile pour un candidat recalé à l’oral d’un examen de prouver une discrimination quelconque ou  une inégalité de traitement quand le candidat qui a eu l’impression de bien répondre aux questions est tout seul  face à l’examinateur. L’administration lui opposera toujours  la régularité de l’épreuve afin de ne pas désavouer son examinateur et le juge...

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NON : dans un arrêt en date du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat précise que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux...


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OUI: l'autorité compétente, pour arrêter la liste des candidats admis à concourir à un emploi public, apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions. (casier judiciaire, STIC...).

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NON: les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'ont dès lors pas à être motivées.

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OUI: car au delà du délai de retrait de quatre mois et à l'exception du cas de fraude imputable à l'intéressé (Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1983, 31842, publié au recueil Lebon), la délibération du jury d'examen ne peut plus être modifiée que dans un sens favorable au candidat et sur sa seule demande. (Conseil d'Etat,17 juin 1956, Silberstein, Rec, p. 334).

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OUI: même si toute sanction prononcée dans le cadre d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise au cours d'un examen entraîne seulement la nullité de l'épreuve, l'intéressé étant réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, la juridiction disciplinaire peut toutefois décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de l'examen.

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