Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le militaire qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice doit faire deux demandes préalables avant de pouvoir saisir le juge administratif !

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OUI : il doit d’abord faire la demande préalable d’indemnisation « classique » auprès du Ministre de la Défense en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative et en cas de silence du ministre pendant deux mois ou de rejet express  de sa demande, il doit saisir la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois. Si la commission des recours ne répond pas dans les quatre mois ou en cas de réponse négative, le militaire dispose de deux mois pour saisir le juge administratif d’un recours de plein contentieux en étant dispensé de prendre un avocat. En l'absence de demande indemnitaire préalable adressée au ministre, la Commission des recours des militaires directement saisie estimera que le militaire a renoncé à son recours et le rejettera. Dans un arrêt en date du 25 janvier 2016, le Conseil d’Etat considère qu’il incombe au juge administratif, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond.

Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «  Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) »

En application des dispositions du I de l'article R.4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux.

Aux termes de l'article R.4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission./ La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande./ Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours (...) »

Il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire.

Le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé.

Il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... ait saisi l'administration d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi.

Le président de la commission des recours des militaires a, pour ce motif, estimé le 23 août 2011 que M. A... avait renoncé à son recours du 28 juin 2011 en matière indemnitaire.

Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires de M.A..., lesquelles, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, étaient irrecevables.

Par suite, le ministre de la défense, qui est recevable à soulever ce moyen en cassation, est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 25/01/2016, 387856

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Modèle commenté de lettre de demande préalable en indemnisation avant recours contentieux

Comment présenter son recours devant la commission des recours des militaires (CRM) ?

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