Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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Il résulte du II de l'article L. 441-2-3-1 et de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que de l'article R.778-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du CCH, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une...


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NON : dans un arrêt en date du 13 mai 2019, le Conseil d’Etat considère que qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s'accumuler d'importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu'il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qui n'a pas...

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OUI : dans une décision du 9 mai 2016, le Tribunal des conflits précise que si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d'attribuer un logement ne porte pas sur l'exécution d'un tel contrat. Elle est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon des procédures qu'imposent au bailleur social les articles L.441-1 et suivants du...


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OUI : en ne relogeant pas, en dépit d'une injonction du juge, une personne déclarée prioritaire par un jugement d'un tribunal administratif dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), l'État manque à la fois à une obligation de résultat et à son devoir d'exécuter les décisions de justice . Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. SOURCE : Cour...

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NON: la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger.

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Le nouveau fichier « DALO » a pour but de gérer l'ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement, prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soumis à la commission départementale de médiation et d'assurer un suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

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La circulaire NOR : LOGU0912676C du 5 juin 2009 relative au contentieux du droit au logement opposable (DALO) a pour objet d'apporter des précisons sur la mise en oeuvre du décret du 27 novembre 2007, modifié par le décret du 10 avril 2009, qui instaure un délai de forclusion dans lequel est enfermé le recours destiné à obtenir du tribunal administratif qu'il fasse injonction au préfet de loger ou d'héberger une personne...

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Le point de départ du délai de trois mois à compter duquel le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités peut former un recours devant le tribunal administratif n'est désormais plus soumis à la condition de notification de la décision de la Commission de médiation de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. De plus, le...

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Le tribunal administratif peut être saisi par les demandeurs de logements reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence et qui n'ont pas, passé un délai de trois mois, reçu une offre tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, et par les demandeurs qui ont saisi directement le préfet faute de commission de médiation et qui n'ont pas reçu d'offre dans un...

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