Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Cumul d’activité : un agent contractuel par ailleurs fonctionnaire peut-il se prévaloir des décrets relatif aux agents non titulaires ?

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NON : dans un arrêt en date du 13 février 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que les agents contractuels, par ailleurs fonctionnaires, cumulant une activité publique accessoire, sont exclus du champ d’application des décrets relatifs aux agents non titulaires des fonctions publiques d’Etat, territoriales et hospitalière. De plus, l’article 32 de loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit que les dispositions de sécurisation des parcours professionnels des contractuels « ne s’appliquent pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou l’acquièrent entre cette date » et ne peut donc pas obtenir au bout de 6 ans, le renouvellement de son  contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI). Selon la Cour administrative d’appel de Paris, les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012, ayant pour but de stabiliser la situation des agents contractuels et, à cette fin, de limiter le recours aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique, ne peut pas s’appliquer à un fonctionnaire titulaire et cela même si le contrat signé ne prévoit aucune date d’expiration.

M.D..., professeur à l’Université de Paris X Nanterre, est agent titulaire de l’Etat à temps plein, en activité ; qu’en conséquence, le contrat le liant à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice se rapportait à une activité qui ne peut être regardée, alors même que le requérant soutient qu’elle occupait une très grande partie de son activité professionnelle, que comme accessoire, cumulée avec son activité principale en application des dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Dans son arrêt en date du 13 février 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que dans ces conditions, M. D... ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que la décision contestée aurait dû être précédée d’un entretien préalable, des dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986, relatives aux agents non titulaires de l’Etat, non plus que de celles du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ou du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

SOURCE : Cour administrative d’appel de Paris, 13 février 2015, n° 13PA04408

JURISPRUDENCES INVERSES :

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 avril 2004, 237937, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, chargé de la rédaction d'un rapport sur le dispositif de gardiennage des gymnases, M. X a rendu un travail nettement insuffisant avant d'indiquer à son employeur en termes vifs, en réponse aux observations qui lui ont alors été faites, qu'il n'accordait aucune importance à ses fonctions au sein du district ; que c'est pour sanctionner ce comportement désinvolte que le président du district a, d'abord à titre provisoire par son arrêté du 1er avril 1991, puis à titre définitif par sa décision implicite du 20 avril 1992, mis fin au contrat de collaboration de M. X au district ; que le caractère disciplinaire de ces mesures imposait, en vertu des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, qu'elles fussent précédées d'une invitation adressée à l'agent de prendre connaissance de son dossier ; qu'en l'absence de cette formalité, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions contestées par son jugement du 20 février 1998 ; »

Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 96PA00587, inédit au recueil Lebon

« Considérant, toutefois, qu'au titre de l'activité accessoire exercée pour le compte de la ville de Paris, M. X... est régi en sa qualité d'agent non titulaire, par le décret du 15 février 1988 susvisé ; qu'ainsi, en vertu de l'article 5 dudit décret, l'agent non titulaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires ; que la circonstance invoquée par le maire de Paris tirée de ce qu'en sa qualité de fonctionnaire titulaire, M. X... se voit déjà reconnaître le bénéfice de congés annuels, demeure, en l'absence de toute disposition posée par le décret précité du 15 février 1988 précité et prohibant un tel cumul, sans influence sur les modalités de détermination du taux horaire de rémunération des vacations en litige ; »

Cour administrative d’appel de Versailles, 10 mai 2007, n° 05VE00949

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