Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fonctionnaire travaillant à temps partiel doit-il être rétabli à temps plein lorsqu’il est en formation ?

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OUI : dans un jugement en date du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Nantes a rappelé que pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

M. A…,   professeur   certifié   affecté   au lycée  polyvalent d'E..., bénéficie d'un allègement de service avec une quotité de travail de 50 %. 

Il a été convoqué à des actions de formation continue, qui se sont déroulées le 3 octobre 2013, le 19 novembre 2013, les 13, 14 et 15 janvier 2014 et le 28 janvier 2014. 

M. A… demande,  principalement,  l'annulation  de  la  décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande du 30 juin 2014 tendant à le rétablir dans ses droits de fonctionnaire exerçant à temps complet à raison des jours de formation continue, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser 10 333,33 euros en réparation des pertes de rémunération et des troubles dans les conditions d'existence subis. 

Aux termes  de l'article  2 du  décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : « ( ...  ) Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. » 

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les actions de formation continue auxquelles  a  été convoqué M. A… se sont  déroulées  sur des journées  entières de  9  heures à 17  heures. 

Elles  n'étaient  pas,  dès  lors,  compatibles  avec  le service  à temps  partiel que M. A…est autorisé  à accomplir  et nécessitaient  de  rétablir l'intéressé  dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein pour les jours de formation considérés. 

Par suite, le requérant est fondé à soutenir, alors même qu'il s'agit de  formations ponctuelles, que la décision rejetant sa demande du 30 juin 2014 a méconnu les dispositions précitées du décret du 20 juillet 1982. 

SOURCE : Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2017, n° 1407048

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