NON : en indiquant que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d'une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (RTT), l'instruction attaquée n'a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
OUI : un agent public sollicitant plus de trois jours par semaine pour réaliser son activité en télétravail pourra le faire s’il s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, à savoir : si son «état...
OUI : ni les dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ni celles de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé.
Une liste de 11 critères pathologiques de vulnérabilité pendant l'épidémie de covid19 a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) le 14 mars 2020.
NON : dans un arrêt en date du 16 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la circonstance que le tableau de service, le règlement intérieur et une fiche informative à l'attention des usagers des équipements sportifs utilisent, dans son sens courant source de confusion, le terme de « permanences » lorsque sont évoqués les temps de travail assurés par les agents en soirée...
NON : les conditions prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature doivent être regardées comme s'appliquant aux magistrats judiciaires qui exercent leurs fonctions en administration et non en juridiction.
OUI : la durée quotidienne de travail ne doit pas excéder dix heures et aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas qu'une durée minimale plus grande soit fixée pour la pause méridienne des agents (Conseil d'État, 29 octobre 2003, n°245347).